Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 2 - Sanctions de police des Collectivités locales
Art. 343 à 347 · 5 articles
Article 343
Les sanctions prévues par les règlements et applicables en cas de violation sont:
1) l'avertissement suivi de rectification dans un délai prescrit;
2) la rectification d'office aux frais du propriétaire;
3) les travaux communautaires;
4) la saisie de l'objet de la violation ou d'objets ayant servi à sa commission;
5) les peines de police.
Article 344
Les peines de police administrative sont:
1) Verbalisation de 10 000 à 50 000 francs guinéens;
2) La confiscation de certains objets saisis en rapport avec la violation;
3) L'emprisonnement de 1 à 15 jours.
Article 345
Lorsque la sanction prévue par un règlement de police des Collectivités locales est l'avertissement suivi de rectification dans un délai prescrit, le même règlement doit prévoir les sanctions applicables en cas de non rectification dans le délai prescrit.
Article 346
Les règlements de police des Collectivités locales ne peuvent être en contradiction avec la réglementation en vigueur. Lorsqu'un règlement de police des Collectivités locales porte sur un objet pour lequel il existe déjà une réglementation nationale, le règlement local ne peut prévoir une peine minimale plus faible ni une peine maximale plus forte que celles prévues par le règlement national.
Article 347
Sans préjudice des peines prévues par ailleurs par les Lois et Règlements, sont confisqués et détruits sans délai les médicaments et denrées alimentaires saisis en vertu de règlements de police portant sur:
1) la salubrité et les conditions de conservation;
2) le respect des dates de péremption;
3) la contrefaçon des marques de commerce;
4) le caractère comestible des denrées alimentaires.
Leur confiscation ne donne droit à aucune indemnisation.