L/2017/040/AN · SECTION 7 - Principes de la collaboration entra la Garde
Article 397 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
En cas de trouble de l'ordre public, les services de sécurité de l'Etat déterminent conjointement avec l'autorité exécutive locale les mesures de sécurité requises. Les concertations prévues à l'alinéa précédent peuvent être initiées par l'une ou l'autre partie ou à la demande du représentant de l'Etat dans la localité.