Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 8 - Pouvoirs spéciaux de l'Etat sur l'exercice de la
Art. 398 à 405 · 8 articles
Article 398
En cas de trouble de l'ordre public, les services de sécurité de l'Etat peuvent, après avoir mené la concertation prévue à l'article 398, poster des agents sur le territoire de la Collectivité locale pour mener des opérations de surveillance et d'enquête en rapport avec le trouble constaté. Lorsqu'un service de sécurité de l'Etat a reçu des informations selon lesquelles les troubles de l'ordre public non maîtrisés se produisent sur le territoire d'une Collectivité locale, il peut, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l'Etat dans la localité, y dépêcher des agents pour mener des opérations de surveillance et d'enquête en rapport avec le trouble. L'autorité exécutive locale est tenue informée de la présence de ces agents et de leur mission sur le territoire de la Collectivité. Elle est informée lors de leur retrait. Ces agents rendent compte à leur supérieur hiérarchique. Ils informent l'autorité exécutive locale de l'évolution de la situation.
Article 399
Lorsque, à la suite de l'enquête prévue à l'article 399, il apparaît que l'autorité exécutive locale n'a pas mis en application les mesures de sécurité établies en vertu de l'article 398, le représentant de l'Etat lui adresse une mise en demeure à l'effet d'y procéder sans délai.
Article 400
Lorsque, à la suite de l'enquête prévue à l'article 399, il apparaît que l'ordre public est menacé de façon grave et imminente, les services de sécurité de l'Etat peuvent intervenir d'office, de leur propre initiative ou sur demande du représentant de l'Etat dans la Préfecture ou la Sous-Préfecture, pour assurer le maintien ou le retour de l'ordre sur le territoire de la Collectivité locale. Le service de sécurité effectuant une intervention d'office en informe l'autorité exécutive locale. Il rend compte au représentant de l'Etat.
Article 401
Lorsqu'une Collectivité locale a fait l'objet d'une intervention d'office en vertu de l'article 401, ou lorsqu'une mise en demeure adressée à l'autorité exécutive locale n'a pas été suivie de la mise en application des mesures requises, le représentant de l'Etat saisit la Commission de sécurité compétente, qui émet des recommandations à l'autorité exécutive locale en vue du redressement de la situation. Ces recommandations sont assorties d'un délai pour leur mise en application. Le représentant de l'Etat assure le suivi de la mise en place des recommandations et en rend compte à la Commission.
Article 402
Lorsque les mesures de redressement recommandées n'ont pas été suivies d'effet dans le délai requis, le représentant de l'Etat peut demander à l'exécutif local la dissolution du service de la Garde Communale conformément à l'article 352 de la présente Loi.
Article 403
Lorsqu'un service de Garde Communale a été dissous, il ne peut être rétabli durant le même mandat de l'autorité exécutive locale en fonction lors de sa dissolution que sur autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
Article 404
En cas d'état d'urgence, d'état de siège ou d'état de guerre déclarée, les services de la Garde Communale peuvent être réquisitionnés par l'Armée ou par les services de sécurité de l'Etat. Dans ce cas, les agents réquisitionnés sont placés sous l'autorité du service de l'Etat demandeur, qui assume la responsabilité de leurs actions sous les conditions définies à l'
article 393. Les agents de la Garde Communale réquisitionnés en vertu du présent article peuvent, pendant la durée de la réquisition et sur ordre de leur supérieur hiérarchique, intervenir hors du territoire de leur Collectivité de rattachement.
Article 405
Lorsqu'un corps de Garde Communale a été réquisitionné en totalité par un service de l'Etat, après une durée de deux (02) mois, le service de police de la Collectivité concernée peut être dissous par le Conseil. Les agents de la Garde communale réquisitionnés sont alors pris en charge par le service sous l'autorité duquel ils ont été placés. Les compétences de la Collectivité locale en matière de police sont alors déléguées aux services compétents de l'Etat, qui les assument jusqu'au rétablissement du service de police des Collectivités locales.