L/2017/040/AN · SECTION 8 - Pouvoirs spéciaux de l'Etat sur l'exercice de la
Article 400 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque, à la suite de l'enquête prévue à l'article 399, il apparaît que l'ordre public est menacé de façon grave et imminente, les services de sécurité de l'Etat peuvent intervenir d'office, de leur propre initiative ou sur demande du représentant de l'Etat dans la Préfecture ou la Sous-Préfecture, pour assurer le maintien ou le retour de l'ordre sur le territoire de la Collectivité locale. Le service de sécurité effectuant une intervention d'office en informe l'autorité exécutive locale. Il rend compte au représentant de l'Etat.