Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VISection 2Paragraphe 3

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

PARAGRAPHE 3 - Concessions des Collectivités locales

Art. 331 à 334 · 4 articles

Article 331

Les Collectivités locales peuvent passer des concessions de service public, de travaux publics ou d'occupation du domaine avec des personnes de droit privé ou de droit public.

Article 332

La concession de service public est un mode de gestion d'un service public consistant à confier la gestion à un concessionnaire recruté contractuellement agissant à ses risques et rémunéré par des perceptions prélevées sur les usagers. La concession de travaux publics est un procédé de réalisation d'un ouvrage public caractérisé par le mode de rémunération de l'entrepreneur à qui est reconnu le droit d'exploiter, à titre onéreux, l'ouvrage pendant un temps déterminé. La concession d'occupation du domaine public est un contrat conférant à son bénéficiaire, moyennant rémunération, le droit d'utiliser provisoirement une partie plus ou moins étendue du domaine public.

Article 333

Le concessionnaire doit assurer le marché du service concédé suivant les conditions fixées par l'acte de concession, par le cahier de charges et par les textes législatifs ou réglementaires. Il supporte le risque d'une variation des circonstances économiques entraînant, en cours de concession, une augmentation du prix de revient des prestations de services. Cependant, dans le cas où par suite d'une transformation radicale des conditions économiques, cette augmentation a dépassé la limite des majorations prévisibles lors de la conclusion du contrat, il peut prétendre à la prise en charge par le concédant des pertes d'exploitation par lui subies au-delà de cette limite. L'indemnité d'imprévision correspondante est fixée par le Juge compétent en matière administrative.

Article 334

Pour éviter les litiges, les Collectivités locales peuvent insérer dans les cahiers de charges une clause faisant varier le tarif du péage ou de la fourniture en fonction d'un indice économique tenant compte des salaires, du prix des matières premières et des autres éléments du coût de revient.

Lire le code en entier
PrécédentParagraphe 2SuivantChapitre VII
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée