L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Concessions des Collectivités locales
Article 333 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le concessionnaire doit assurer le marché du service concédé suivant les conditions fixées par l'acte de concession, par le cahier de charges et par les textes législatifs ou réglementaires. Il supporte le risque d'une variation des circonstances économiques entraînant, en cours de concession, une augmentation du prix de revient des prestations de services. Cependant, dans le cas où par suite d'une transformation radicale des conditions économiques, cette augmentation a dépassé la limite des majorations prévisibles lors de la conclusion du contrat, il peut prétendre à la prise en charge par le concédant des pertes d'exploitation par lui subies au-delà de cette limite. L'indemnité d'imprévision correspondante est fixée par le Juge compétent en matière administrative.