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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre IIIChapitre VI

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

CHAPITRE VI - GESTION DES TRAVAUX DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 320 à 334 · 15 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Dispositions généralesArt. 320 à 325
  • SECTION 2 - Sous-traitance des travaux des CollectivitésArt. 326 à 334

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 320

Les travaux des Collectivités locales sont décidés par le Conseil. Aucune autorité ne peut imposer à une Collectivité locale l'exécution d'un travail si ce n'est en vertu de la Loi. Le Conseil local détermine l'ordre de priorité des travaux suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

Article 321

Les travaux des Collectivités locales comprennent les travaux d'entretien et les travaux d'investissement Les travaux d'entretien sont ceux effectués dans le but de conserver son caractère fonctionnel et sa valeur à un bien de la Collectivité. Les travaux d'investissement sont ceux entrepris dans le but de doter la Collectivité d'un nouveau bien, ou d'augmenter la valeur d'un bien existant.

Article 322

Les travaux d'entretien de la Collectivité locale sont financés sur le budget de fonctionnement de la Collectivité.

Article 323

Les travaux d'investissement de la Collectivité locale sont financés sur le budget d'investissement de la Collectivité. Les travaux d'investissement à réaliser font chaque année l'objet d'une programmation contenue dans un document appelé «Programme Annuel d'Investissement >>. Le Programme Annuel d'Investissement constitue la tranche annuelle du Plan de Développement Local. Le Programme Annuel d'Investissement fait l'objet d'une Décision du Conseil en séance. Il doit être adopté avant le budget, conformément aux dispositions de l'

article 586.

Article 324

L'exécution des travaux de la Collectivité locale est gérée par l'exécutif de la Collectivité, assisté de ses services techniques, sous la responsabilité de l'autorité exécutive locale et conformément aux Lois et Règlements ainsi qu'aux Décisions du Conseil.

Article 325

Les travaux de la Collectivité locale peuvent être réalisés par les services de la Collectivité ou être donnés en soustraitance au moyen de contrats ou de conventions.

SECTION 2 - Sous-traitance des travaux des Collectivités

PARAGRAPHE 1 - Contrats et conventions des Collectivités

Article 326

Les contrats et conventions des Collectivités locales sont passés par l'autorité exécutive locale habilitée par le Conseil, dans le respect des dispositions du Code Civil relatives aux contrats et conventions. Ils peuvent être passés dans la forme administrative ou dans la forme notariée. Les contrats à la forme administrative ont, comme les actes notariés, le caractère authentique et font foi jusqu'à inscription de faux.

PARAGRAPHE 2 - Marchés Publics des Collectivités locales

Article 327

Les Collectivités locales peuvent passer des marchés publics qui sont des contrats écrits, conclus avec des personnes publiques ou privées, en vue de la réalisation de travaux ou de la fourniture de biens ou de services. Il est obligatoirement passé un marché public pour toute dépense de biens, fournitures, travaux ou prestation de services dont la valeur égale ou excède les montants fixés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des Finances.

Article 328

Ces contrats sont assujettis aux règles précises de fond et de forme prévues par le Code des Marchés Publics.

Article 329

Lorsqu'un marché dont le montant global est égal ou supérieur au seuil défini pour les marchés publics est scindé en lots de montants inférieurs à ce seuil, il ne peut être confié de gré à gré plus d'un lot à un même prestataire si le montant total de ces lots égale ou excède le seuil défini pour les marchés publics. Cette restriction s'applique à condition que les lots soient adjugés en même temps ou à des dates différentes. Le non-respect de cette condition entraîne la nullité de plein droit des contrats et conventions intervenus.

Article 330

Les Présidents et Vice-Présidents des Conseils Régionaux et Les Maires et leurs Adjoints, les Présidents et VicePrésidents de Délégation Spéciale, les Membres du personnel des Collectivités locales ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, être soumissionnaires ou adjudicataires d'un marché public local dans la Collectivité où ils exercent leurs fonctions.

PARAGRAPHE 3 - Concessions des Collectivités locales

Article 331

Les Collectivités locales peuvent passer des concessions de service public, de travaux publics ou d'occupation du domaine avec des personnes de droit privé ou de droit public.

Article 332

La concession de service public est un mode de gestion d'un service public consistant à confier la gestion à un concessionnaire recruté contractuellement agissant à ses risques et rémunéré par des perceptions prélevées sur les usagers. La concession de travaux publics est un procédé de réalisation d'un ouvrage public caractérisé par le mode de rémunération de l'entrepreneur à qui est reconnu le droit d'exploiter, à titre onéreux, l'ouvrage pendant un temps déterminé. La concession d'occupation du domaine public est un contrat conférant à son bénéficiaire, moyennant rémunération, le droit d'utiliser provisoirement une partie plus ou moins étendue du domaine public.

Article 333

Le concessionnaire doit assurer le marché du service concédé suivant les conditions fixées par l'acte de concession, par le cahier de charges et par les textes législatifs ou réglementaires. Il supporte le risque d'une variation des circonstances économiques entraînant, en cours de concession, une augmentation du prix de revient des prestations de services. Cependant, dans le cas où par suite d'une transformation radicale des conditions économiques, cette augmentation a dépassé la limite des majorations prévisibles lors de la conclusion du contrat, il peut prétendre à la prise en charge par le concédant des pertes d'exploitation par lui subies au-delà de cette limite. L'indemnité d'imprévision correspondante est fixée par le Juge compétent en matière administrative.

Article 334

Pour éviter les litiges, les Collectivités locales peuvent insérer dans les cahiers de charges une clause faisant varier le tarif du péage ou de la fourniture en fonction d'un indice économique tenant compte des salaires, du prix des matières premières et des autres éléments du coût de revient.

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