L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Marchés Publics des Collectivités locales
Article 330 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les Présidents et Vice-Présidents des Conseils Régionaux et Les Maires et leurs Adjoints, les Présidents et VicePrésidents de Délégation Spéciale, les Membres du personnel des Collectivités locales ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, être soumissionnaires ou adjudicataires d'un marché public local dans la Collectivité où ils exercent leurs fonctions.