Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 2 - Marchés Publics des Collectivités locales
Art. 327 à 330 · 4 articles
Article 327
Les Collectivités locales peuvent passer des marchés publics qui sont des contrats écrits, conclus avec des personnes publiques ou privées, en vue de la réalisation de travaux ou de la fourniture de biens ou de services. Il est obligatoirement passé un marché public pour toute dépense de biens, fournitures, travaux ou prestation de services dont la valeur égale ou excède les montants fixés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des Finances.
Article 328
Ces contrats sont assujettis aux règles précises de fond et de forme prévues par le Code des Marchés Publics.
Article 329
Lorsqu'un marché dont le montant global est égal ou supérieur au seuil défini pour les marchés publics est scindé en lots de montants inférieurs à ce seuil, il ne peut être confié de gré à gré plus d'un lot à un même prestataire si le montant total de ces lots égale ou excède le seuil défini pour les marchés publics. Cette restriction s'applique à condition que les lots soient adjugés en même temps ou à des dates différentes. Le non-respect de cette condition entraîne la nullité de plein droit des contrats et conventions intervenus.
Article 330
Les Présidents et Vice-Présidents des Conseils Régionaux et Les Maires et leurs Adjoints, les Présidents et VicePrésidents de Délégation Spéciale, les Membres du personnel des Collectivités locales ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, être soumissionnaires ou adjudicataires d'un marché public local dans la Collectivité où ils exercent leurs fonctions.