Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 1 - Contrats et conventions des Collectivités
Art. 326 · 1 article
Article 326
Les contrats et conventions des Collectivités locales sont passés par l'autorité exécutive locale habilitée par le Conseil, dans le respect des dispositions du Code Civil relatives aux contrats et conventions. Ils peuvent être passés dans la forme administrative ou dans la forme notariée. Les contrats à la forme administrative ont, comme les actes notariés, le caractère authentique et font foi jusqu'à inscription de faux.