L/2017/040/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 321 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les travaux des Collectivités locales comprennent les travaux d'entretien et les travaux d'investissement Les travaux d'entretien sont ceux effectués dans le but de conserver son caractère fonctionnel et sa valeur à un bien de la Collectivité. Les travaux d'investissement sont ceux entrepris dans le but de doter la Collectivité d'un nouveau bien, ou d'augmenter la valeur d'un bien existant.