L/2017/040/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 323 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les travaux d'investissement de la Collectivité locale sont financés sur le budget d'investissement de la Collectivité. Les travaux d'investissement à réaliser font chaque année l'objet d'une programmation contenue dans un document appelé «Programme Annuel d'Investissement >>. Le Programme Annuel d'Investissement constitue la tranche annuelle du Plan de Développement Local. Le Programme Annuel d'Investissement fait l'objet d'une Décision du Conseil en séance. Il doit être adopté avant le budget, conformément aux dispositions de l'
article 586.