L/2017/040/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 324 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
L'exécution des travaux de la Collectivité locale est gérée par l'exécutif de la Collectivité, assisté de ses services techniques, sous la responsabilité de l'autorité exécutive locale et conformément aux Lois et Règlements ainsi qu'aux Décisions du Conseil.