L/2017/040/AN · TITRE IV - RÉGIME DE RESPONSABILITE JURIDIQUE DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 407 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les actes pris au nom de la Collectivité locale et dont la transmission au représentant de l'Etat n'est pas spécifiquement exigée par la Loi sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.