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Code maritime · L/2019/012/AN

LIVRE III - LE NAVIRE

Art. 137 à 203 · 147 articles

Sommaire

  • TITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIREArt. 57 à 99
  • TITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIREArt. 100 à 102
  • TITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIREArt. 103 à 120
  • TITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMESArt. 121 à 135
  • TITRE 3 - SURETES REELLES SUR LE NAVIREArt. 136
  • SECTION 2 - Privilèges maritimesArt. 139 à 145
  • SECTION 3 - Hypothèques MaritimesArt. 146 à 153
  • TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALESArt. 154 à 168
  • TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MERArt. 169 à 186
  • TITRE 4 - NAVIRES ABANDONNES ET EPAVES MARITIMESArt. 187 à 189
  • TITRE 2 - CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MERArt. 190 à 203

Article 137

Les droits existants sur le navire le suivent nonobstant tout changement de propriété, d'immatriculation ou de pavillon sauf en cas de vente forcée. L'ensemble de ces droits est régi par la loi du pavillon que portait légalement le navire lorsque s'est opéré le changement de nationalité.

Article 138

Lorsque le tiers détenteur ne peut payer les dettes privilégiées et hypothécaires dans les termes et délais accordés au débiteur ou lorsqu'il ne peut remplir les formalités pour purger sa propriété, chaque créancier a le droit de faire vendre sur lui le navire grevé.

TITRE 1 - STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

CHAPITRE I - INDIVIDUALISATION

Article 57

Les éléments d'individualisation du navire sont :

  • le nom ;
  • le port d'attache ;
  • la nationalité, le tonnage ;
  • le numéro d'immatriculation ;
  • le numéro d'identification OMI, selon les cas.

Tout navire jouit de la nationalité de l'Etat dont il bat le pavillon.

SECTION I - Nom

Article 58

Tout navire répondant aux conditions de la présente Loi, sauf les exceptions prévues par celle-ci, doit porter à la poupe son nom et celui de son port d'immatriculation. Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes se voient attribuer un nom à la demande de leurs propriétaires.

Article 59

Le choix du nom appartient au propriétaire sous le contrôle de l'Autorité Maritime. Le même nom ne peut pas être porté par deux ou plusieurs navires à moins que celui-ci soit suivi d'un chiffre distinctif. Les noms à caractère injurieux ou susceptibles de porter préjudice à la morale ou à l'ordre public ou de prêter confusion avec les signaux de détresse sont interdits.

SECTION 2 - Immatriculation

Article 60

Tout navire battant pavillon de la République de Guinée doit être inscrit, après sa naturalisation ou guinéisation, sur le registre sécurisé d'immatriculation des navires ouvert auprès des services de l'Administration maritime. Le numéro d'immatriculation est porté sur l'acte de guinéisation.

Article 61

Les conditions à remplir pour obtenir l'immatriculation d'un navire sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. L'immatriculation du navire est assujettie au paiement d'une taxe de première immatriculation en Guinée et d'une taxe annuelle dont les montants et les modalités sont fixés par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

SECTION 3 - Jaugeage

Article 62

Lors de son immatriculation, tout navire doit pouvoir justifier de son jaugeage et présenter le certificat international conforme aux prescriptions de la Convention internationale sur le jaugeage des navires (TONNAGE 69). Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres sont dispensées d'une telle formalité. La délivrance du certificat de jauge est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 63

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'application de la présente Section.

SECTION 4 - Numéro 0MI

Article 64

Le numéro OMI d'un navire est obtenu sur demande adressée au secrétariat général de l'Organisation Maritime Internationale selon une procédure prévue à cet effet fixée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 5 - Nationalité du Navire

Article 65

La naturalisation ou guinéisation est l'acte administratif qui confère à un navire le droit de battre le pavillon de l'Etat guinéen avec les privilèges et sujétions qui s'y rattachent.

Article 66

Pour être naturalisé, le navire doit :

1) avoir été construit en Guinée ou avoir été régulièrement importé; dans les deux cas, l'armateur au profit duquel le navire est construit ou importé doit justifier des autorisations administratives nécessaires délivrées par l'Autorité Maritime ;

2) justifier de sa radiation des registres du pays, si le navire importé bat pavillon étranger au moment de son acquisition ;

3) être muni d'une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon guinéen par l'Autorité Maritime si le navire acheté ou construit à l'étranger n'a pas de nationalité, pour se rendre en Guinée. Cette autorisation n'est délivrée que pour la durée du voyage ;

4) être-jaugé-selon-les-modalités indiquées à l'article 62;

5) avoir un nom choisi conformément aux dispositions des articles 60 et 61;

6) appartenir, pour plus de la moitié, à des personnes physiques ou morales guinéennes dans les conditions suivantes :

  • si le navire appartient à des personnes physiques, les nationaux guinéens doivent être propriétaires de 51% du navire;
  • si le navire appartient à une société, elle doit avoir son siège social en Guinée, les actionnaires ou associés guinéens doivent être propriétaires d'au moins 51% des actions ou parts sociales; à cet effet, les actions souscrites par les nationaux au capital de sociétés anonymes doivent l'être nominativement.

Elles ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation du Ministre chargé de la Marine Marchande ;

- si le navire appartient à la fois à des personnes physiques et des sociétés, le navire peut être naturalisé à condition d'appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de propriété, à des nationaux guinéens remplissant les conditions requises ;

7) - avoir satisfait au paiement des droits de guinéisation fixés par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Doivent aussi être guinéens :

a) dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration ; pour les sociétés de capitaux, les actions souscrites par des nationaux guinéens doivent l'être nominativement;

b) dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés de personnes, les gérants et les associés détenant au moins 51% du capital social.

Article 67

Peuvent également être naturalisés guinéens dans les conditions de l'.

CHAPITRE V - EMBAUCHE DES DOCKERS

Article 68

Dans le cas particulier des navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, exerçant une activité de pêche artisanale ou côtière, la guinéisation est sujette à la production des pièces suivantes par le demandeur :

  • l'autorisation d'accès à la ressource délivrée par le Ministre chargé des Pêches Maritimes ;
  • le rapport de conformité des caractéristiques techniques du navire établi par les services compétents de l'Administration Maritime ou une société de classification agréée ;
  • les plans du navire avec photos ;
  • la documentation exigée par les dispositions des articles précédents.

Article 69

Aucun navire ne peut recevoir un acte de guinéisation provisoire si la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits sur ce navire, n'a pas été préalablement purgée ou que les titulaires de la totalité des hypothèques, ou autres droits inscrits n'aient donné leur consentement par écrit et que, au cas de vente forcée, l'Autorité Maritime de l'Etat dont le navire battait pavillon ne l'ait notifiée à l'Autorité Maritime. Le nouvel acquéreur devra produire :

  • soit un certificat attestant que le navire a été radié ;
  • soit un certificat attestant que le navire sera radié, avec effet immédiat, à la date à laquelle l'adaptation guinéenne aura lieu.

Dans ce cas, la date de radiation est la date d'immatriculation.

Article 70

Indépendamment de l'autorisation d'importation délivrée par l'Administration Maritime, tout nouvel acquéreur ou affréteur doit, prioritairement, également joindre au dossier remis à l'Autorité Maritime :

  • s'il s'agit d'un financement local, l'autorisation de la Banque Centrale de la République de Guinée;
  • ou, s'il y a eu un financement extérieur, l'autorisation donnée par la Banque Centrale de la République de Guinée à la banque intermédiaire.

Article 71

Lorsque le dossier complet d'acquisition ou d'affrètement coque nue est remis à l'Autorité Maritime par le nouvel acquéreur, ou affréteur coque nue, le navire est réputé battre pavillon guinéen jusqu'à la délivrance définitive de l'acte de guinéisation qui doit intervenir dans les 15 jours suivant le dépôt.

Article 72

Les formalités de guinéisation s'effectuent auprès de l'Autorité Maritime chargée de la tenue du registre d'adaptation guinéen. L'acte de guinéisation est établi en trois originaux, dont l'un est remis à l'armateur pour être conservé en permanence parmi les documents de bord. Les formalités à accomplir en vue de la guinéisation ou en cas de perte ou de destruction de l'acte de naturalisation, ou de modifications apportées à la propriété du navire ou à ses autres caractéristiques sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 73

Sont dispensées de la guinéisation les embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 12 mètres, dès lors qu'elles sont exclusivement exploitées dans les eaux guinéennes. Peuvent être également dispensées, les embarcations ayant une affectation particulière dont la liste est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 74

L'équipage d'un navire guinéen doit être composé exclusivement de marins guinéens. Toutefois, l'Autorité Maritime peut, sur demande de l'armateur, accorder une dérogation en cas d'insuffisance d'officiers ou de marins guinéens. En contrepartie, l'armateur versera une contribution pour la formation maritime dont le montant sera fixé par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 75

En tant que de besoin, il est créé, par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande, un registre d'immatriculation international guinéen offrant des conditions particulières pour la guinéisation des navires étrangers. Ce registre peut être géré sur le territoire guinéen ou à l'étranger par une Société agréée par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande et en vertu d'un cahier de charges signé par l'Autorité Maritime et ladite Société.

Article 76

Les navires enregistrés sous le registre international mentionné à l'article 75 sont tenus de respecter les normes de sécurité, de sûreté et de préservation du milieu marin édictées par les Conventions internationales, notamment la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée et la Convention MARPOL et ses Annexes pertinentes.

Article 77

Seuls les navires de charge sont éligibles au registre d'immatriculation international. Les navires de pêche en sont exclus de manière absolue.

Article 78

Est interdit de guinéisation tout navire de commerce ou de pêche âgé de plus de 15 ans depuis sa première mise en service. Toutefois, sous réserve que ces navires soient munis des titres de sécurité et de prévention de la pollution, des dérogations peuvent être accordées par le Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 79

La délivrance d'un acte de guinéisation est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 80

Il est tenu par l'Administration Maritime un registre national d'immatriculation des navires. L'Autorité Maritime mentionne dans le registre d'immatriculation sur une feuille numérotée et paraphée, exclusivement affectée au navire, ce qui suit :

  • le port d'attache du navire, le numéro, le lieu et la date d'établissement du certificat de jaugeage ;
  • le nom du navire et son mode de puissance motrice, les matériaux de sa coque, la date de sa construction, ses dimensions, son tonnage et, s'il y a lieu, la force de sa machine motrice ;
  • les prénoms, nom, nationalité et domicile de son ou de ses propriétaires, le nombre des parts de chacun d'eux et, s'il y a lieu, le prénom, le nom, la nationalité et le domicile du gérant.

Article 81

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les conditions de tenue du registre national d'immatriculation et la procédure à appliquer par l'Autorité Maritime.

Article 82

Le navire naturalisé guinéen sous le régime national ou international peut perdre sa nationalité et être radié d'office du registre dans les cas suivants :

  • la perte de l'une des conditions nécessaires à la guinéisation;
  • toute action frauduleuse ayant pour objet le changement de nom;
  • la découverte de faux documents utilisés pour la naturalisation;
  • l'existence de deux pavillons ;
  • la vente du navire par l'armateur à une société ou personne physique ne remplissant pas les conditions de nationalité exigées par les articles précédents.

Celle-ci laisse toutefois subsister les inscriptions relatives aux droits réels grevant le navire sans empêcher pour autant la radiation, la résiliation ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.

Article 83

La radiation ne peut être effectuée que trente jours après la date où les créanciers inscrits au registre d'immatriculation et les tiers ayant fait inscrire un exploit de saisie ont été avisés par l'Autorité Maritime agissant en qualité de conservateur des hypothèques maritimes. Doivent être également radiés du registre d'immatriculation, les navires :

  • immobilisés depuis plus de trois ans, sauf dérogation de l'Autorité Maritime ;
  • définitivement innavigables ou réduits à l'état d'épave ;
  • dont le pavillon a été transféré à un autre Etat.

Article 84

Lorsqu'un navire a subi des avaries graves ou des modifications importantes de sa structure, l'acte de guinéisation est suspendu de plein droit jusqu'à la production d'un rapport de conformité des nouvelles caractéristiques techniques du navire délivré par une société de classification ou un organisme de sécurité agréé.

Article 85

Le maintien de la nationalité de tout navire naturalisé et immatriculé en Guinée notamment lorsque celui-ci est âgé de plus de quinze ans depuis sa première mise en service, est subordonné au maintien de la première classe selon les critères établis par les sociétés de classification reconnues au niveau international ainsi que par les dispositions de la présente Loi.

SECTION 6 - Pavillon et Signalement Extérieur Permanent

Article 86

Les navires autres que les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres doivent arborer à la poupe ou à la corne d'artimon le pavillon national :

  • à l'entrée et à la sortie des ports ;
  • les jours de fêtes légales ;
  • sur réquisition d'un bâtiment de guerre, quelle que soit sa nationalité.

Ce certificat ne sera rétabli que si le pilote suspendu continue d'assister aux opérations de pilotage en compagnie d'un pilote en activité. Il en est de même lorsque le pilote a dû s'absenter de son poste pour une raison quelconque et que, de ce fait, son expérience dans sa zone de compétence a été sensiblement diminuée, auquel cas l'Autorité Maritime devra s'assurer qu'il se familiarise à nouveau avec celle-ci. A défaut, il peut être suspendu dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 2 du présent article.

CHAPITRE II - REMORQUAGE

SECTION 1 - Dispositions Générales

Article 87

Tout navire de mer régulièrement immatriculé en République de Guinée doit porter un signalement extérieur permanent qui permet de l'identifier par marques apposées sur la coque ou sur les superstructures. Ces marques varient selon que le navire est armé à la pêche ou au commerce. Ce sont :

  • le nom ;
  • le port d'attache ;
  • le numéro d'immatriculation ; et
  • le signal distinctif ou indicatif d'appel radio.

La nature et la dimension des marques sont établies en fonction du tonnage et de la longueur du navire. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les conditions d'application du présent article.

SECTION 7 - Titres de Navigation

Article 88

Tout navire battant pavillon guinéen est astreint à la possession d'un titre de navigation maritime délivré par l'Autorité Maritime. Celui-ci doit être produit sur toute réquisition, soit en mer, soit au port.

Article 89

Les titres de navigation maritime sont :

  • le rôle d'équipage délivré obligatoirement aux navires pratiquant une navigation maritime et dont l'équipage est composé de marins professionnels ;
  • le permis de circulation délivré aux bâtiments de servitude ou de plaisance.

Les embarcations non pontées d'une longueur inférieure à 12 mètres naviguant exclusivement dans les eaux guinéennes sont dispensées de titre de navigation ainsi que les navires de plaisance d'une jauge brute inférieure à 2.

Article 90

Le rôle d'équipage a pour objet :

1) d'autoriser le navire satisfaisant aux prescriptions de la présente loi à exercer une navigation maritime de préciser l'identité du navire, de son propriétaire ou de l'armateur, de l'équipage ainsi que du genre de navigation exercée ;

2) de constater la nature et la durée des services accomplis par l'équipage, les dates d'embarquement et de débarquement ainsi que les fonctions remplies par les marins ;

3) de contrôler la navigation effectuée ;

4) de recueillir l'engagement formel du capitaine de se soumettre aux Lois et Règlements nationaux.

L'armateur doit certifier exactes les mentions portées sur le rôle d'équipage qui est établi en double exemplaire dont l'un lui est remis pour être conservé à bord. Le rôle d'équipage mentionne également les conditions d'engagement de l'équipage qui peuvent lui être annexées. Les énonciations font foi en justice et tiennent lieu de preuve de la navigation effectuée par l'équipage pour l'obtention des pensions et les prestations sociales et familiales.

Article 91

Tout embarquement ou débarquement d'un membre de l'équipage doit faire l'objet d'une mention au rôle indiquant la date, le lieu et le motif de l'embarquement ou du débarquement. A l'étranger, les Autorités Maritimes ou Consulaires ainsi que les Autorités Maritimes des États avec lesquels ont été signés des accords de réciprocité sont habilitées à effectuer tous les mouvements qui seront ensuite signalés à l'Autorité Maritime du port d'armement. Certains navires peuvent être dispensés du rôle d'équipage. La liste en est établie par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande qui détermine la catégorie de navires susceptibles de recevoir soit une carte de circulation, soit un permis de circulation.

Article 92

Le rôle d'équipage est soumis au visa de l'Autorité Maritime lors de chaque escale des navires de commerce et à la fin de chaque marée pour les navires de pêche. Si le titre vient à expiration en cours de voyage, il est prorogé jusqu'au retour dans le premier port guinéen.

Article 93

Les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de navigation ainsi que les montants des taxes auxquelles elles sont soumises seront fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

SECTION 8 - Documents de Bord

Article 94

Indépendamment du rôle d'équipage tel que défini à la section ci-dessus, tout navire immatriculé et devant être en possession de ce document doit également avoir à son bord, selon les prescriptions de la présente Loi ou des Conventions internationales auxquelles la Guinée est partie:

1- le certificat de jaugeage ;

2- le certificat de classification ;

3- le certificat d'immatriculation ;

4- les certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, ou éventuellement les certificats d'exemption ;

5- les rapports de visites de sécurité réglementaires ;

6- le livre de bord, le journal de la machine et le registre de bord radioélectrique ou radiotéléphonique ;

7- le certificat ou l'attestation d'assurance ;

8- la licence radio ;

9- les documents douaniers ou sanitaires ;

10- le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ;

11- le certificat relatif au système antisalissure ;

12- le certificat d'effectif minimum ;

13- une assurance ou toute garantie financière spécifique aux épaves ;

14- tous autres documents pouvant être prescrits par la présente Loi.

Article 95

Le livre de bord, tenu par le capitaine, relate les événements concernant la navigation ainsi que ceux survenus à bord durant le voyage à l'équipage, aux passagers et à la cargaison et dont la mention paraît utile et nécessaire.

Article 96

Le journal de la machine tenu par le chef mécanicien mentionne les quantités de combustibles embarquées, leurs qualités, les consommations journalières ainsi que toutes autres informations relatives au fonctionnement des appareils propulsifs.

Article 97

Le registre de bord radioélectrique ou radiotéléphonique est tenu par l'officier radio électricien ou l'opérateur radiotéléphonique et mentionne, conformément aux dispositions des règlements de radiocommunications et de la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée, les messages émis ou reçus ainsi que toute information concernant le service de la radio à bord.

Article 98

Ces documents cités aux articles 95, 96 et 97, peuvent être retirés par l'Autorité Maritime lorsqu'une enquête technique est en cours, font foi jusqu'à preuve du contraire des événements ou incidents qui y sont relatés.

Article 99

L'armateur, ou l'affréteur, de tout navire guinéen doit justifier auprès de l'Autorité Maritime d'une assurance de responsabilité civile souscrite auprès d'une société d'assurance justifiant de l'expérience professionnelle requise et couvrant les dommages constatés et causés tant par le navire que par sa cargaison. L'attestation ou le certificat est valable depuis sa date de délivrance jusqu'à son annulation.

TITRE 2 - PROPRIETE DU NAVIRE

CHAPITRE I - CONTRAT DE VENTE DE NAVIRES

Article 100

Toute vente de navire sous pavillon guinéen ainsi que toute vente de parts ou de quirats d'un tel navire doit faire l'objet d'un acte écrit. Le contrat de vente doit être établi sous la forme d'acte authentique. Le Ministre chargé de la Marine Marchande fixe, par Arrêté, la liste des mentions devant figurer dans l'acte de vente du navire ou dans l'acte de vente de parts ou de quirats d'un tel navire.

Article 101

Toute vente d'un navire guinéen ou de parts ou de quirats d'un navire guinéen, effectuée en République de Guinée, doit faire l'objet d'une déclaration de transfert. La déclaration de transfert doit être établie par l'acquéreur du navire ou des parts ou quirats du navire. Les mentions devant figurer sur la déclaration de transfert sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 102

La vente d'un navire guinéen ou parts ou quirats d'un navire guinéen est considérée comme ayant eu lieu lorsque l'acte de vente et la déclaration de transfert ont été remis à l'Autorité Maritime. Dès réception de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, l'Autorité Maritime inscrit sur le Registre des navires le nom de l'acquéreur comme nouveau propriétaire du navire vendu ou des parts ou quirats vendus et modifie le Certificat d'immatriculation du navire. L'Autorité Maritime mentionne sur l'acte de vente la date et l'heure d'enregistrement de la vente ainsi que la réception de la déclaration de transfert. Si le dommage est causé par un navire ne battant pas pavillon guinéen, l'Autorité portuaire peut exiger immédiatement de l'armateur ou de son représentant, une caution ou un cautionnement calculé sur la base d'une estimation sommaire du dommage, avant d'autoriser le navire à quitter le port.

TITRE 3 - PROFESSIONS D'AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE

CHAPITRE I - PILOTAGE

Article 103

A l'étranger, les ventes de navires guinéens ou de parts ou quirats de tels navires sont faites par devant les Représentants diplomatiques de la République de Guinée. A l'occasion de telles ventes, un acte de vente du navire ou de parts ou quirats de ce navire ainsi qu'une déclaration de transfert doivent être remis au Représentant diplomatique de la République de Guinée au lieu où la vente a été effectuée.

Article 104

Dès réception de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, le Représentant diplomatique doit, dans les trente (30) jours, les transmettre à l'Autorité Maritime. Après réception par l'Autorité Maritime de l'acte de vente et de la déclaration de transfert, la vente du navire est enregistrée sur le registre des navires. L'Autorité Maritime peut cependant sursoir à l'enregistrement de l’acte de vente lorsque des hypothèques ont été prises sur le navire vendu, antérieurement à la date de vente.

Article 105

L'enregistrement, sur le registre des navires, de la vente d'un navire guinéen ou de la vente de parts ou de quirats d'un tel navire, donne lieu à une nouvelle immatriculation du navire.

CHAPITRE II - CONSTRUCTION DES NAVIRES

Article 106

Quiconque construit un navire pour son propre compte ou pour le compte d'un client doit en faire déclaration à l'Autorité Maritime et obtenir un accord du Ministre chargé de la tutelle de l'activité pour laquelle le navire est destiné. Cette règle ne s'applique pas à la construction des embarcations non pontées ou d'une longueur inférieure à 10 mètres.

Article 107

Le contrat de construction, y compris pour le compte d'un tiers, ainsi que toute autre opération de réparation ou modification d'un navire doit être rédigé par écrit, à peine de nullité, et déclaré préalablement à l'Autorité Maritime. Durant la période des travaux, les navires concernés sont soumis à des visites régulières assurées par l'Administration Maritime. Ces visites ont pour objet de vérifier la conformité desdits travaux aux spécifications techniques contenues dans l'autorisation préalable.

Article 108

La date, l'identité des agents ayant effectué chaque visite de conformité et les conclusions desdites visites de conformité sont consignées dans le registre du chantier dans la partie réservée au navire concerné. Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe l'objet de ces visites de conformité en chantier.

Article 109

Le constructeur est garant des vices cachés du navire, nonobstant la recette de celui-ci sans réserve. L'action en garantie contre le constructeur se prescrit en un an, délai qui commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, à partir de sa découverte. La découverte du vice caché est le moment du dépôt du rapport d'expertise qui en établit l'existence et la nature.

Article 110

L'entrepreneur qui a procédé à la réparation est garant des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles de 106 à 109.

CHAPITRE III - FORME ET PUBLICITE DES ACTES RELATIFS A LA PROPRIETE

Article 111

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire battant pavillon guinéen, tout contrat d'affrètement à temps ou coque nue, toutes délégations de fret consenties pour plus d'un an ou dont la prorogation pourrait aboutir à une pareille durée, doit, à peine de nullité, est constaté par écrit. Ces actes doivent comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et sont soumis au visa de l'Autorité Maritime et doivent être autorisés par celle-ci lorsqu'ils entraînent la création ou le transfert d'un droit réel au profit d'un étranger.

Article 112

Les actes visés à l’article 111 sont inscrits au registre d'immatriculation des navires et opposables aux tiers.

CHAPITRE IV - EXPLOITATION EN COPROPRIETE

Article 113

Il y a copropriété d'un navire lorsque sa propriété est divisée en part et que celle-ci est partagée entre plusieurs personnes physiques ou morales. Un copropriétaire peut posséder plusieurs parts mais la copropriété cesse lorsque l'un d'eux possède toutes les parts. Chaque part entre dans le patrimoine personnel de son titulaire qui peut la vendre ou l'hypothéquer sous réserve des dispositions du présent Chapitre. Le nom, le domicile, la nationalité des copropriétaires et le nombre de parts dont chacun est titulaire doivent être portés sur l'acte de guinéisation ainsi que sur le registre d'immatriculation.

Article 114

Les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts, exception faite des dispositions de l'article 113 alinéa 3. Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.

Article 115

Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles d'un recours en justice de la part de la minorité porté devant la Juridiction Nationale Compétente du port d'immatriculation du navire dans un délai de 3 ans à compter de la décision contestée. L'annulation en est prononcée en cas de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire à l'intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Lorsque aucune majorité ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la majorité, la Juridiction Nationale Compétente peut, à la requête d'un des copropriétaires :

  • soit désigner un gérant provisoire ;
  • soit ordonner la licitation du navire ;
  • soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.

Article 116

La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété et de même, elle peut décider de la révocation des personnes désignées. La nomination, la démission ou la révocation du ou des gérants doivent être portées sur l'acte de guinéisation ainsi que sur le registre d'immatriculation. A défaut, tous les copropriétaires sont réputés gérants. Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances. Toute limitation contractuelle des pouvoirs du gérant est sans effet à l'égard des tiers même si elle a fait l'objet d'une publicite sur l'acte de guinéisation et le registre d'immatriculation. En cas de pluralité, les gérants agissent d'un commun accord. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire. Le capitaine doit se conformer aux instructions du ou des gérants.

Article 117

Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété. Les copropriétaires non gérants ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de la valeur de leurs parts. Il peut être stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement. Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il doit être stipulé que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété et cette convention n'est opposable aux tiers que si elle a été portée sur l'acte de guinéisation et le registre d'immatriculation. Dans le cas contraire, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.

Article 118

Chaque copropriétaire dispose de sa ou de ses parts mais reste tenu des dettes nées antérieurement à la publicité réglementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'

article 117. Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation entraînant la perte de la nationalité du navire n'est permise qu'avec l'autorisation des autres copropriétaires. L'aliénation de sa part par un copropriétaire doit être portée à l'acte de guinéisation et sur le registre d'immatriculation. A défaut, celui-ci reste tenu des dettes de la copropriété dans la mesure définie à l'article précédent.

Article 119

La mort, l'incapacité ou la faillite d'un copropriétaire n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la copropriété. Ces situations doivent être portées sur l'acte de guinéisation.

Article 120

Tout copropriétaire peut :

  • disposer de sa part mais reste tenu des dettes antérieures à la publicité règlementaire de l'aliénation dans les limites prévues à l'article 117 ;
  • hypothéquer sa part dans les conditions et formes du

Chapitre 5. Tout copropriétaire membre de l'équipage du navire peut, en cas de congédiement, quitter la copropriété et en obtenir le remboursement de sa part.

TITRE 2 - POLICE DES PORTS MARITIMES

CHAPITRE II - POLICE DE LA CONSERVATION

SECTION 2 - Réparation des Dommages Occasionnés aux

Article 121

Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire :

  • par sa vente forcée aux enchères ;
  • par licitation volontaire définissant les modalités de la vente et décidée par majorité en valeur du navire ;
  • par décision de justice prononçant la dissolution de copropriété en application de l’alinéa 3 de l'

article 120.

Article 122

Toute part d'un copropriétaire peut être saisie par ses créanciers personnels et, au cas de responsabilité définie à l'article 115, par les créanciers de la copropriété. Si la saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié de la valeur du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs sérieux et légitimes.

Article 123

Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent Chapitre doivent être rédigées par écrit, à peine de nullité et elles sont inscrites à l'acte de guinéisation et portées sur le registre d'immatriculation.

CHAPITRE V - LIMITATION DE RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE

SECTION 1 - Principes et Conditions de la Limitation

Article 124

Le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateurgérant d'un navire peut, même envers l'Etat et dans les conditions prévues ci-dessous, limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation de celui-ci. Dans les mêmes conditions, il peut limiter sa responsabilité :

  • pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus ; ou
  • pour les dommages causés par ces mesures.

Il ne peut limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son omission ou de son fait personnel, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Article 125

Il n'est pas possible d'opposer la limitation de responsabilité aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire, de l'affréteur, de l'armateur ou de l'armateur-gérant, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve à son bord.

Article 126

La limitation de responsabilité n'est pas opposable :

  • aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ;
  • aux créances des marins résultant d'un contrat d'engagement ;
  • aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail.

Article 127

Les limitations de responsabilité résultant de l'application des dispositions du présent Chapitre sont celles établies par la Convention sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes adoptée à Londres le 19 Novembre 1976. Toutefois, pour les navires jaugeant moins de 300, ces limites sont égales à la moitié de celles prévues à l'article 6 de la Convention précitée pour les navires jaugeant moins de 500.

SECTION 2 - Fonds de Limitation

Article 128

Lorsque l'ensemble des créances résultant d'un même événement dépasse les limites de responsabilité visées à la

Section 1 ci-dessus, le montant global des répartitions dues par le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à lui substituée, en un fonds de limitation unique. Ce fonds est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles une telle limitation est opposable. Après sa constitution, aucun droit ne peut plus être exercé pour les mêmes créances sur d'autres biens du propriétaire par les créanciers auxquels il est réservé, à condition qu'il soit également disponible au profit du demandeur.

Article 129

Le fait d'invoquer la limitation de responsabilité ou de constituer le fonds de limitation n'emporte pas la reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant.

Article 130

Le fonds de limitation comporte trois parties affectées respectivement :

1) au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des passagers ;

2) au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des personnes autres que les passagers ;

3) au règlement des autres créances.

Pour chaque partie du fonds, la répartition se fera entre les créanciers proportionnellement au montant de leurs créances reconnues. Lorsque le montant des créances pour mort ou lésions corporelles de personnes autres que les passagers dépassent le montant de limitation de responsabilité fixé au point 2, l'excédent vient en concurrence avec les créances prévues au point 1.

Article 131

Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 124 et 125, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds est constitué, le créancier aurait pu faire reconnaître sa créance contre le propriétaire.

Article 132

Dans tous les cas où le propriétaire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est autorisé par la présente Loi à limiter sa responsabilité, il peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Il devra prouver au préalable qu'il a constitué le fonds ou fourni toutes garanties propres à sa constitution. Le juge devra tenir compte, pour l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes non seulement en République de Guinée mais aussi :

  • soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant ;
  • soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port ;
  • soit au port de débarquement ou de déchargement s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.

Article 133

S'il est fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de la responsabilité, celle-ci sert au paiement de toutes les créances dérivant d'un même événement et pour lesquelles il est possible de limiter cette responsabilité.

Article 134

Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou leurs autres préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même. Le capitaine et les autres membres de l'équipage peuvent invoquer ces dispositions même en cas de faute personnelle. Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur - gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.

Article 135

La présente Loi ne déroge pas aux dispositions spéciales édictant une limitation de responsabilité du propriétaire du navire pour :

1° les créances nées de dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ;

2° les créances soumises à limitation de responsabilité pour dommages nucléaires ;

3° les créances nées de dommages nucléaires contre le propriétaire ou l'exploitant d'un navire nucléaire.

TITRE 3 - SURETES REELLES SUR LE NAVIRE

CHAPITRE I - PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES MARITIMES

SECTION 1 - Généralités

Article 136

Les droits de préférence entre les créanciers d'un navire immatriculé résultent soit de privilèges maritimes, soit d'hypothèques maritimes. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance et priment toujours sur les hypothèques maritimes, lesquelles priment toujours sur les privilèges non maritimes, qu'ils soient généraux ou particuliers.

SECTION 2 - Privilèges maritimes

Article 139

Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée ainsi que sur les accessoires du navire et sur le fret acquis depuis le début du voyage :

1) les frais de justice dus à l'Etat et les dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à sa vente et à la distribution de son prix ;

2) les créances pour salaires et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord résultant de leur contrat d'engagement et régulièrement embarqués, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;

3) les créances du chef de mort ou de lésion corporelle survenant, sur terre ou en mer, en relation directe avec l'exploitation du navire ;

4) les créances exigibles pour le sauvetage et l'assistance du navire, ainsi que sa contribution aux avaries communes ;

5) les droits de tonnage, de port et autres taxes et impôts publics de même espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;

6) les créances délictuelles ou quasi délictuelles en raison de

  • perte ou de dommages matériels causés par l'exploitation du
  • navire, autres queceux occasionnés à la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers.

Article 140

Les accessoires du navire et du fret visés à l'article 139 sont :

1) les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret ;

2) les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent :

  • soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés,
  • soit des pertes de fret ;

3) les rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées aux capitaines et autres personnes au service du navire.

Article 141

Les indemnités dues au propriétaire selon les contrats d'assurance ainsi que les primes, subventions ou autres subsides nationaux éventuels ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret. Le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant la durée du même contrat d'engagement.

Article 142

Les privilèges maritimes énumérés à l'article 139 prennent rang dans l'ordre qu'ils occupent, à l'exception des privilèges garantissant les créances exigibles pour assistance et sauvetage qui ont priorité sur tous les autres privilèges maritimes grevant le navire préalablement à l'accomplissement des opérations qui leur ont donné naissance. Les privilèges garantissant les créances exigibles pour assistance, sauvetage et avaries communes prennent rang entre eux dans l'ordre inverse de celui où sont nées les créances garanties par ces privilèges et elles sont considérées comme étant nées à la date à laquelle chacune des opérations d'assistance est achevée. A l'exception des créances citées à l'alinéa 2 ci-dessus, les créances de même ordre viennent en concours entre elles au marc le franc en cas d'insuffisance de prix. Les privilèges maritimes garantissant les créances pour assistance et sauvetage prennent rang entre eux dans l'ordre inverse de celui où sont nées les créances garanties par ceux-ci. Ces créances sont considérées comme étant nées à la date à laquelle chacune des opérations d'assistance est achevée. Les créances rattachées à un même événement sont réputées nées en même temps.

Article 143

Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents. Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.

Article 144

Lors de la distribution du produit de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés peuvent produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction des règles sur la limitation mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.

Article 145

Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire se trouve dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.

SECTION 3 - Hypothèques Maritimes

Article 146

Les navires guinéens, y compris et sauf convention contraire, leurs agrès, apparaux, machines et autres accessoires, le fret ainsi que les navires en construction peuvent être grevés d'hypothèques par la convention des parties sous réserve d'être spécialement désignés et pour des sommes déterminées. A peine de nullité, elles ne peuvent être constituées que par écrit, y compris par acte sous seing privé et ce tant qu'elles existent. Toutefois, aucune hypothèque ne peut plus être inscrite :

  • après l'inscription de l'acte d'aliénation ou après la radiation de l'immatriculation lorsque le navire a perdu la nationalité guinéenne ;
  • après la faillite du débiteur ;
  • en cas de mort du débiteur, à partir du quatrième mois suivant l'ouverture de la succession.

Article 147

L'hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt.

Article 148

Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection de domicile par le créancier à Conakry, lieu de résidence de l'Autorité Maritime en sa qualité de conservateur des hypothèques maritimes. Celui-ci mentionne notamment sur l'acte de guinéisation le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital et l'élection de domicile ou, à défaut, toutes autres significations et notifications relatives.

Article 149

Le rang des créanciers hypothécaires s'établit par la date et par le numéro d'ordre de l'inscription si la date est la même.

Article 150

L'hypothèque est conservée dix ans à compter du jour de sa date d'inscription. Son effet cesse lorsque l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Le renouvellement s'effectue sur présentation d'une requête auprès de l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur des hypothèques maritimes contenant tout renseignement sur l'inscription à Renouveler. A défaut, elle ne vaut que comme inscription première.

Article 151

Quelle que soit la forme de l'acte de cession d'un droit hypothécaire, qu'il soit sous seing privé confirmant un tel droit, qu'il soit authentique, passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou fait à l'étranger selon les formes réglementaires du pays, l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur des hypothèques maritimes doit mentionner cette cession.

Article 152

Le conservateur des hypothèques maritimes est chargé :

1° de la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ;

2° des modifications de l'hypothèque ;

3° du renouvellement de l'hypothèque ;

4° de la publicité de l'hypothèque ;

5° de la radiation de l'hypothèque ;

6° de la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ;

7° de l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ;

8° de la publicité de la saisie-exécution ;

9° de la radiation de la saisie-exécution.

Article 153

Un Décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 154

En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du créancier s'exercent sur les choses sauvées ou leur produit même si la créance n'est pas encore exigible. En cas de règlement d'avaries, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits sauf si tout ou partie de l'indemnité n'a pas été ou ne sera pas employée à la réparation du navire.

Article 155

La réduction ou la radiation des inscriptions est opérée par l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur des hypothèques maritimes :

1° du consentement des parties ayant capacité à cet effet ou;

2° en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou;

3° en vertu d'un jugement déclaré exécutoire malgré l'opposition ou l'appel.

Article 156

L'accomplissement des formalités prévues pour l'application du régime de la conservation des hypothèques maritimes donne lieu au paiement, par le requérant, au profit du conservateur, de salaires représentatifs du travail matériel effectué et de la responsabilité assumée. Le taux, les modalités de liquidation et de paiement du salaire du conservateur sont fixés par un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 157

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'application de la présente Section.

SECTION 4 - Extinction des Privilèges et Hypothèques Maritimes

Article 158

Les privilèges et les hypothèques s'éteignent par:

1) l'extinction de l'obligation principale ;

2) la renonciation du créancier ;

3) la vente forcée du navire grevé ;

4) l'aliénation volontaire du navire grevé.

Article 159

Les privilèges s'éteignent par l'aliénation volontaire sous les conditions suivantes :

1) inscription de l'acte d'aliénation et de sa publication ;

2) absence de notification par le créancier d'une opposition.

Le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué. Les privilèges s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'avant l'expiration de ce délai, le navire. N'ait fait l'objet d'une saisie conservatoire ou d'une mesure d'exécution conduisant à une vente forcée et sans que les créances de fournitures ne puissent dépasser six mois. Le délai d'un an mentionné à l'alinéa ci-dessus court :

1) en ce qui concerne le privilège énoncé à l'alinéa 2 de l'article 139 à partir du moment où congé est donné à l'ayant droit ;

2) en ce qui concerne les autres privilèges à partir de la naissance des créances garanties et il n'est susceptible d'aucune suspension ou interruption mais il ne court pas tant que la saisie conservatoire ou la mesure d'exécution n'a pas été autorisée.

Le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai fixé sans que celuici ne puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance.

Article 160

La cession d'une créance garantie par l'un des privilèges maritimes ou la subrogation dans les droits du titulaire d'une créance comporte simultanément la transmission du privilège. Les créanciers titulaires de privilèges maritimes ne peuvent être subrogés au propriétaire du navire pour les indemnités dues à celui-ci en vertu d'un contrat d'assurance.

Article 161

Les hypothèques s'éteignent par l'action volontaire sous condition que le nouveau propriétaire notifie dans les six mois de l'inscription de son titre à tous les créanciers inscrits :

1) un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l'acte, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de la vente ;

2) l'indication de la date d'inscription de son titre ;

3) la date des inscriptions hypothécaires, le nom des créanciers et le montant des créances inscrites. Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée sans déduction aucune au profit du vendeur ou de toute autre personne.

CHAPITRE II - SAISIE DE NAVIRES

SECTION 1 - Généralités

Article 162

Tout navire battant pavillon de la République de Guinée peut faire l'objet d'une saisie dans les conditions de la présente Loi. La saisie peut être pratiquée :

1) soit sur le navire auquel la créance se rapporte ;

2) soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte.

Article 163

Tout bâtiment de l'Armée de Mer ou navire de l'Etat utilisé pour des opérations de police et de surveillance ou de service public en mer ainsi que tous autres navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat ne peuvent faire l'objet d'une mesure de saisie.

Article 164

Tout navire étranger escalant dans un port guinéen peut y faire l'objet d'une saisie si la créance invoquée est fondée sur un privilège maritime ou sur des dettes contractées par l'armateur en République de Guinée pour son exploitation ou sa navigation. L'autorisation de saisie est donnée dans les formes et délais prévus au Code de Procédure Civile. Elle est subordonnée à la condition qu'une caution ou une garantie valable soit fournie par le demandeur. La caution est obligatoire si le demandeur n'a pas, au jour de la saisie, son domicile en Guinée. L'Ordonnance portant autorisation de saisir fixera le délai, qui ne pourra excéder un mois, dans lequel le demandeur devra intenter son action au fond devant le juge compétent. Si l'action au fond n'est pas intentée dans le délai imparti, la saisie conservatoire pratiquée sera considérée comme nulle et non avenue et la caution, éventuellement fournie, déchargée.

Article 165

Lorsqu'une saisie est autorisée par une décision de justice, elle doit être notifiée-par voie maritime qui à son tour, saisit les autorités du port dans lequel se trouve le navire pour exécution. Dès réception de la décision autorisant la saisie, les Autorités portuaires refusent au navire qui fait l'objet de la saisie l'autorisation du départ. Une telle autorisation est cependant à nouveau accordée lorsqu'intervient une décision de main levée de la saisie et à condition que cette décision ait été notifiée aux autorités portuaires par l'Autorité maritime.

Article 166

Nonobstant toute saisie, l'Autorité judiciaire statuant dans le cadre d'une procédure spéciale d'urgence peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. L'autorisation ne peut être accordée que si l'armateur fournit une garantie suffisante. L'Autorité judiciaire fixe alors le délai dans lequel le navire devra regagner le port de saisie. Ce délai peut être modifié à la demande de l'armateur pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, le navire peut être autorisé à faire d'autres voyages. Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint le port de saisie, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf si le sinistre est couvert par une police d'assurance.

Article 167

Conformément aux dispositions de l'article 165 du présent Code, une commission sera prélevée pour assurer le paiement des indemnités liées aux opérations de saisie et de main levée des navires effectués sous l'autorité de l'administration maritime. Un Arrêté du Ministre en charge de la Marine Marchande fixera les modalités et les conditions de la perception de cette commission au profit de l'administration maritime.

SECTION 2 - Saisie-Conservatoire

Article 168

A défaut de règlement amiable, le créancier peut recourir à la saisie conservatoire aux fins de préservation de ses droits ou à la vente forcée du navire dans les formes et conditions de la présente Loi. Cette mesure peut être mise en oeuvre par les créanciers de l'armateur ou de l'affréteur selon le cas. La saisie-conservatoire des navires non susceptibles d'hypothèques a lieu dans les formes et conditions du droit commun de la saisie-conservatoire. La saisie-conservatoire des navires susceptibles d'hypothèque n'est autorisée qu'en faveur des titulaires de créances certaines et maritimes, notamment celles citées à l'

article 170. A la remise de marchandises dangereuses au transporteur ou au transporteur substitué, le chargeur doit informer celui-ci de leur caractère dangereux en apposant une marque ou étiquette indiquant leur dangerosité ainsi que, le cas échéant, les précautions à prendre. A défaut, et si le transporteur n'a pu avoir connaissance du caractère dangereux :

  • le chargeur est responsable envers le transporteur des préjudices résultant de l'embarquement de ces marchandises ;
  • les marchandises peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives à tout moment selon les circonstances et sans qu'il y ait lieu à indemnisation notamment lorsqu'elles deviennent effectivement un danger pour les personnes et les biens.

Dans ce dernier cas, il n'y pas lieu à indemnisation du chargeur sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou lorsque le transporteur est responsable conformément aux dispositions du présent Chapitre. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent Article ne peuvent être invoquées par une personne qui, au cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.

TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER

Article 169

Le créancier doit justifier d'une créance certaine, née et actuelle et dont l'existence est incontestable. Elle doit être estimée en argent. La certitude de la créance peut résulter de toute décision de justice, ou titre exécutoire, ou émaner de procès-verbaux contradictoires établis par des experts maritimes agréés. La saisie-conservatoire ne peut être fondée sur une créance conditionnelle ou éventuelle et elle est subordonnée à un commandement à payer effectué par voie d'huissier.

Article 170

Les créances maritimes ouvrant droit à une saisieconservatoire sont notamment les suivantes :

1) les dommages causés par un navire, soit par abordage, soit autrement ;

2) les pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire ;

3) l'assistance et le sauvetage ;

4) les contrats relatifs à l'utilisation ou à la location d'un navire par charte-partie ou autrement ;

5) les contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement ;

6) les pertes ou dommages subis par les marchandises et les bagages transportés par le navire ;

7) les avaries communes ;

8) le pilotage ;

9) le remorquage ;

10) la fourniture, quel qu'en soit le lieu, de produits ou matériels, faite au navire en vue de son exploitation ou de son entretien ;

11) la construction, la réparation, l'équipement du navire ou ses frais de cale ;

12) les salaires du capitaine, des officiers et autres membres de l'équipage ;

13) les débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ;

14) les litiges sur la propriété ou la copropriété du navire ;

15) l'exploitation ou les droits aux produits d'exploitation du navire ; et

16) les hypothèques maritimes et généralement toute créance ayant sa source dans l'une des causes permettant l'application de la limitation de responsabilité des propriétaires ou des armateurs du navire.

Sous-section 2: Mise en oeuvre - Contentieux.

Article 171

Avant toute saisie-conservatoire, le créancier doit obtenir une ordonnance aux fins de saisir et la saisieconservatoire doit être ordonnée par le juge dont l'ordonnance est une décision gracieuse uniquement susceptible d'appel. Toutefois, aucun navire ne peut être saisi pour une créance prévue aux alinéas 14, 15 et 16 de l'

article 170. La juridiction territorialement compétente est désignée par une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire insérée dans le contrat de transport et qui ne sont opposables aux parties que si celles-ci les ont acceptées. A défaut d'une telle clause, la partie requérante doit s'adresser au président de la Juridiction Nationale Compétente où demeure le débiteur, ou saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la marchandise ou encore du lieu d'exécution de la prestation de service. Au cas de pluralité de défendeurs, le requérant doit saisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. La juridiction dans le ressort de laquelle la saisie est autorisée est compétente au fond même si le navire ne bat pas pavillon guinéen si:

  • la créance est garantie par une hypothèque maritime sur le navire saisi ;
  • la créance maritime est certaine, et, elle-même, née en République de Guinée ;
  • cette créance est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ;
  • la créance provient d'un abordage dont la juridiction saisie peut connaître ;
  • la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage dont la juridiction saisie peut connaître.

Article 172

Si l'affrètement de navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime et réelle relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à cet affréteur. Nul autre navire du fréteur ne peut être saisi en vertu de cette créance. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également lorsqu'une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.

Article 173

L'immobilisation du navire par saisieconservatoire doit être autorisée par le juge territorialement compétent en garantie d'une créance maritime certaine. Toutefois, le juge qui a autorisé une saisie peut en donner la main levée dans les conditions du Code de procédure civile et l'accorder immédiatement s'il est fourni une caution suffisante, sauf au cas où la saisie est pratiquée en raison de créances relatives à un litige sur la propriété ou la copropriété du navire. Si un fonds de limitation de responsabilité a été constitué, ce fonds est considéré comme garantie permettant de donner la mainlevée sauf au cas de contestation sérieuse sur le droit de limitation. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer en attendant qu'il soit prononcé au fond sur le bien-fondé du droit à limitation, sauf si le débiteur saisi constitue une garantie à hauteur de la valeur estimée du navire au jour de la saisie. Dans tous les cas, le juge peut :

  • soit autoriser l'exploitation du navire par le saisissant lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes ;
  • soit régler la gestion du navire de la manière qu'il estimera la plus utile pendant la durée de la saisie.

Faute d'accord entre les parties sur l'importance ou la qualité de la caution ou de la garantie, le juge doit en fixer la nature et le montant. La demande de mainlevée de la saisie, moyennant caution ou garantie, ne doit être interprétée : ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

Article 174

La saisie-conservatoire n'est autorisée que 24 heures après le commandement de payer, lequel cesse de produire effet après 10 jours. Le créancier doit obligatoirement procéder à la saisie dans ce délai. A défaut, il devra reprendre le commandement avant toute saisie. Le commandement est fait à la personne du propriétaire du navire, à son domicile ou à la personne de son représentant qualifié. Si ces derniers ne peuvent être touchés ou s'ils ne sont pas sur les lieux, le commandement peut être fait au capitaine si la créance du saisissant est relative au navire ou à l'expédition. Le propriétaire du navire, ou son représentant peut, à compter de la notification telle que prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, se pourvoir devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance de saisie. Le propriétaire de navire saisi obtenant la mainlevée ou la rétractation de la saisie peut assigner le saisissant en réparation du préjudice subi du fait de son immobilisation si celle-ci est justifiée.

Article 175

La saisie est faite par exploit d'huissier territorialement compétent. Le procès-verbal de saisie doit mentionner :

1) les noms, profession et domicile du créancier pour lequel l'huissier agit ;

2) la somme dont il prescrit le paiement ;

3) le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;

4) la date du commandement à payer ;

5) l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu du siège de la Juridiction Nationale Compétente devant laquelle la vente doit être poursuivie et le lieu d'amarrage du navire ;

6) le nom du propriétaire ;

7) les noms, type, tonnage et nationalité du navire ;

8) les chaloupes, canots, agrès et autres apparaux ainsi que les provisions et soutes. L'huissier établit également un gardien qui peut être le capitaine du navire saisi.

Le débiteur, ou toute personne qui a intérêt et qualité pour agir peut demander la nullité de l'exploit de saisie en cas d'omission d'une mention lorsqu'elle justifie d'un grief. Le navire prêt à appareiller, notamment lorsqu'il est porté sur le registre des sorties du port, ne peut être l'objet d'une saisie, sauf pour les dettes contractées pour le voyage en cours. Dans ce cas, il n'y a pas de formalité de publicité à accomplir.

Article 176

Une fois la saisie pratiquée, l'huissier instrumentaire doit, dans le délai de 3 jours, la porter à la connaissance :

1) de l'Autorité Maritime qui l'inscrira sur le registre des hypothèques si le navire bat pavillon guinéen ;

2) de l'Autorité portuaire, de l'autorité consulaire si le navire bat pavillon étranger ;

Le connaissement doit alors préciser les inexactitudes, les raisons des soupçons ou l'absence de moyens de contrôle efficace.

CHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 177

La saisie-conservatoire ne met pas sous-main de justice le navire saisi qui demeure dans le patrimoine du débiteur. Elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et le débiteur peut aliéner le navire ou organiser son insolvabilité. Elle empêche le départ du navire et l'Autorité portuaire engage sa responsabilité si le navire saisi arrive à quitter le port.

SECTION 3 - Saisie-exécution

Article 178

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-exécution. Les titres exécutoires sont :

1) les décisions juridictiormelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minutes ;

2) les décisions et actes juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;

3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5) les décisions auxquelles la Loi nationale de chaque Etat attache les effets d'une décision judiciaire.

Article 179

Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisieconservatoire, la saisie-exécution doit être demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières. Un procès-verbal est dressé et un gardien désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de saisie-conservatoire.

Article 180

Le saisissant doit, dans un délai de 3 jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant la Juridiction Nationale Compétente du lieu de la saisie pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi dans les conditions et selon la procédure de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles ainsi que pour toutes demandes en distraction, opposition, paiement et consignation du prix de la vente, collocation des créanciers et distribution des deniers. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort de la Juridiction Nationale Compétente, les significations et citations lui sont données :

  • en la personne du capitaine du navire saisi, ou en son absence;
  • en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.

Le délai de 3 jours est augmenté de 20 jours si le destinataire ne demeure pas en République de Guinée.

Article 181

Le procès-verbal de saisie-exécution est inscrit sur le registre des hypothèques maritimes. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal, augmentée de 20 jours si le lieu de saisie et la conservation des hypothèques maritimes ne sont pas situés dans le même port.

Article 182

L'Autorité Maritime, agissant en qualité de conservateur des hypothèques maritime, délivre au créancier saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant le navire. La saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions :

  • dans les 7 jours suivant la délivrance, ou;
  • dans les 20 jours si le domicile élu n'est pas situé dans le ressort de la Juridiction Nationale Compétente.

La dénonciation aux créanciers indique la date de leur comparution devant la Juridiction Nationale, délai qui ne peut être inférieur à 20 jours si le domicile élu ne se trouve pas dans le ressort de la Juridiction Nationale.

SECTION 4 - Vente forcée

Article 183

En cas de vente forcée du navire, la totalité des hypothèques, mortgages ou autres droits inscrits, à l'exception de ceux que l'acheteur a pris en charge avec le consentement des titulaires, et tous les privilèges et autres charges de quelle que nature que ce soit cessent de grever le navire à condition :

  • qu'au moment de la vente, le navire se trouve dans une installation portuaire ; et
  • que la vente soit réalisée selon les dispositions de la présente Loi.

Le solde du produit de la vente est distribué à due concurrence des créances respectives et après désintéressement de tous les créanciers est versé au propriétaire et peut être librement transféré.

Article 184

En cas de vente forcée d'un navire échoué ou coulé, suite à son enlèvement par l'Autorité Maritime ou l'Autorité portuaire aux fins de sécurité de la navigation ou de protection du milieu marin, les frais de cet enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente par préférence aux autres créances garanties par un privilège sur le navire. Si le navire était en possession d'un constructeur ou d'un réparateur qui bénéficie d'un droit de rétention, celui-ci doit abandonner la possession du navire à l'acheteur mais il est habilité à obtenir le règlement de sa créance sur le produit de la vente après que les créances des titulaires de privilèges maritimes aient été honorées.

Article 185

Lorsqu'un navire guinéen a fait l'objet d'une vente forcée, l'Autorité Maritime délivre, à la demande de l'acheteur, un certificat attestant que le navire a été vendu libre de toutes hypothèques, mortgages ou autres droits en radiant les hypothèques du livre des hypothèques, ainsi que de tous les privilèges sous réserve que les conditions de l'article 184 aient été respectées. Au vu de l'état néant des inscriptions hypothécaires, l'Autorité Maritime délivre un certificat de radiation aux fins de la nouvelle immatriculation.

Article 186

Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments de l'Armée de Mer ainsi qu'aux navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et exclusivement affectés à un service public non commercial.

TITRE 4 - NAVIRES ABANDONNES ET EPAVES MARITIMES

CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNES

Article 187

Est considéré comme navire abandonné, au sens de la présente Loi, un navire même en état d'innavigabilité :

1) à bord duquel l'armateur ou le propriétaire ne maintient pas un équipage de sécurité régulièrement inscrit au rôle d'équipage déposé auprès de l'Autorité Maritime ;

2) pour lequel celui-ci ne répond pas immédiatement aux injonctions de l'Autorité Maritime assurant la sécurité de la navigation maritime ou la préservation de l'environnement dans les eaux guinéennes ;

3) dont la navigation ou le stationnement en infraction aux dispositions légales ou réglementaires de police générale ou particulière compromet la sécurité des usagers, la tranquillité, l'hygiène publique, l'esthétique des sites ou la conservation du rivage.

Article 188

Il peut être procédé à la réquisition des personnes et biens pour mettre fin aux dangers que présentent les navires abandonnés avec attribution de compétence à l'Autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité. La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné est adressée par le Directeur de l'installation portuaire si le navire abandonné se trouve dans les limites administratives de l'installation ou du terminal ou par l'Autorité Maritime partout ailleurs. Lorsque le propriétaire, l'armateur ou son représentant refuse ou néglige, dans le délai imparti, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au danger que représente le navire abandonné, l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal ou, selon le cas, l'Autorité Maritime peut intervenir aux frais et risques de celui-ci. En cas d'urgence, cette intervention peut être exécutée d'office et sans délai.

Article 189

Si l'état d'abandon persiste après la mise en demeure le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut-être prononcée par Décision du Ministre chargé de la Marine Marchande. Cette Décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant. En cas de déchéance, le navire ou autre engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Les créances afférentes aux frais exposés par l'Autorité Maritime au titre des mesures d'intervention prises sont imputées en priorité sur le produit de la vente. Le contrat de sous-affrètement ne modifie pas les conditions du contrat intervenu entre le fréteur et l'affréteur. L'affréteur reste tenu envers le fréteur des obligations stipulées dans la chartepartie.

TITRE 2 - CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER

CHAPITRE II - CONNAISSEMENT

Article 190

La cargaison des navires abandonnés peut être vendue si elle n'est pas revendiquée ou enlevée. Le produit de la vente est consigné durant un an et au terme de ce délai, si aucun créancier ne s'est manifesté, ce produit est acquis au Trésor public. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de celle-ci de même rang que le privilège pour la conservation de la chose.

Article 191

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les conditions d'application du présent Chapitre.

CHAPITRE II - EPAVES MARITIMES

Article 192

Sous réserve des dispositions des Conventions internationales en vigueur, sont considérées comme épaves maritimes :

1) les navires, bateaux et aéronefs coulés dans les eaux guinéennes ou échoués sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime se trouvant en état d'innavigabilité abandonnés définitivement par leurs équipages et dont les propriétaires n'assurent plus la garde ;

2) les marchandises ou objets jetés ou tombés à la mer, trouvés flottants ou tirés du fond de la mer ou en mer, dans les eaux territoriales ou échoués sur le rivage et dont le propriétaire a perdu la possession ; et

3) d'une manière générale, tous les objets ou biens trouvés abandonnés en mer, sur le rivage ou au fond de la mer.

Les marchandises ou objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l'action de la douane ne sont pas des épaves.

Article 193

Toute personne qui découvre une épave doit :

  • dans la mesure du possible la mettre en sûreté, et
  • en faire la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime qui prend les mesures nécessaires en vue de sa récupération et de sa conservation, dresse l'inventaire des matériels ou objets sauvés et procède à la recherche du propriétaire.

Article 194

Si le propriétaire est connu, présent ou représenté et s'il revendique ses droits sur l'épave, l'Autorité Maritime ne peut procéder au sauvetage de celle-ci aux frais et risques du propriétaire qu'après mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti si elle constitue :

  • un obstacle à la navigation ou à la pêche ;
  • une menace pour l'environnement ; ou
  • si sa récupération présente un intérêt général ou un caractère d'urgence.

Sur demande de celui-ci s'il ne dispose pas de moyens de sauvetage suffisants et s'il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l'épave.

Article 195

L'Autorité portuaire ou le gestionnaire d'un terminal après information de l'Autorité Maritime, peut mettre en demeure le propriétaire de toute épave constituant un danger pour la navigation dans les limites règlementaires de l'installation portuaire ou du terminal d'avoir à procéder au relèvement ou la démolition dans les délais impartis. Si le propriétaire est inconnu ou s'il refuse, néglige d'exécuter ou ne respecte pas les délais impartis pour l'exécution des travaux, l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal peut y procéder directement aux frais et risques de celui-ci. Le propriétaire ne peut se libérer de ses obligations par l'abandon du navire et du fret mais peut demander le bénéfice de la limitation de sa responsabilité conformément aux dispositions de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité pour les créances maritimes (LLMC 76).

Article 196

Si le propriétaire de l'épave est connu, il doit indiquer dans un délai d'un mois à compter du sauvetage s'il désire procéder à la récupération ou en faire abandon. Dans le premier cas, il doit procéder à la récupération de l'épave dans les délais impartis par l'Autorité Maritime qui tient compte de sa situation, de la difficulté de l'opération et des délais dans lesquels les travaux entrepris doivent être terminés. Si les travaux n'ont pu être exécutés dans les délais impartis, l'Autorité Maritime peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire de l'épave qui devient alors propriété de l'Etat. Lorsque la déchéance du propriétaire de l'épave est prononcée, l'État peut :

1) procéder à la vente de celle-ci ;

2) procéder directement à son exploitation, ou;

3) passer un contrat de concession d'exploitation avec une entreprise spécialisée.

Article 197

L'inventeur ou le sauveteur de l'épave a droit à une indemnité tenant compte notamment :

1) du succès obtenu, du temps employé, des frais et dommages subis, des dangers et risques encourus, de la valeur et de l'appropriation du matériel utilisé ; et

2) de la valeur de l'épave.

S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage selon les critères définis à l'alinéa 1 du présent article. L'indemnité est fixée par accord entre les parties ou, à défaut, par la Juridiction Nationale Compétente du lieu de découverte de l'épave ou du lieu où celle-ci a été ramenée.

Article 198

Lorsqu'un navire contribue au sauvetage d'une épave, la rémunération est partagée entre l'armateur et l'équipage sur la base des deux tiers à l'armateur et un tiers à l'équipage. Entre les membres de l'équipage, le partage a lieu au prorata des salaires réels. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises effectuant habituellement des opérations de sauvetage.

Article 199

En cas d'épave échouée ou ramenée sur le rivage, l'Autorité Maritime peut faire procéder à sa vente :

1) à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 196 si elle n'a pas été revendiquée dans ce délai ;

2) après la notification au propriétaire de la décision prononçant la déchéance de ses droits sur l'épave.

L'Autorité Maritime peut remettre en propriété au sauveteur toute épave dont la vente ne laisserait aucun produit net appréciable.

Article 200

La vente des marchandises périssables ou non susceptibles d'identification peut être autorisée par dérogation aux dispositions de l'

article 199.

Article 201

Le produit de la vente de l'épave, déduction faite de tous frais, droits, taxes ou rémunérations est versé au Trésor public. Il peut être réclamé pendant 5 ans par le propriétaire ou ses ayants droits. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor public. Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées étrangères et assujetties au paiement des droits et taxes douanières.

Article 202

A l'exception des navires de guerre et des navires qui appartiennent à l'Etat ou qui sont exploités par celui-ci, tout propriétaire d'un navire est tenu de souscrire à une assurance pour l'enlèvement de l'épave de son navire en cas de naufrage dans les eaux sous juridiction guinéenne ou sur le domaine public guinéen. Cette assurance doit être certifiée par l'Autorité Maritime. Tout navire battant pavillon d'un autre Etat et entrant dans les eaux sous juridiction guinéenne doit avoir à son bord un certificat d'assurance relèvement d'épave délivré par son Etat.

Article 203

Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les conditions d'application du présent Chapitre.

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