Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 4 - Extinction des Privilèges et Hypothèques Maritimes
Art. 158 à 161 · 4 articles
Article 158
Les privilèges et les hypothèques s'éteignent par:
1) l'extinction de l'obligation principale ;
2) la renonciation du créancier ;
3) la vente forcée du navire grevé ;
4) l'aliénation volontaire du navire grevé.
Article 159
Les privilèges s'éteignent par l'aliénation volontaire sous les conditions suivantes :
1) inscription de l'acte d'aliénation et de sa publication ;
2) absence de notification par le créancier d'une opposition.
Le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué. Les privilèges s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'avant l'expiration de ce délai, le navire. N'ait fait l'objet d'une saisie conservatoire ou d'une mesure d'exécution conduisant à une vente forcée et sans que les créances de fournitures ne puissent dépasser six mois. Le délai d'un an mentionné à l'alinéa ci-dessus court :
1) en ce qui concerne le privilège énoncé à l'alinéa 2 de l'article 139 à partir du moment où congé est donné à l'ayant droit ;
2) en ce qui concerne les autres privilèges à partir de la naissance des créances garanties et il n'est susceptible d'aucune suspension ou interruption mais il ne court pas tant que la saisie conservatoire ou la mesure d'exécution n'a pas été autorisée.
Le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai fixé sans que celuici ne puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance.
Article 160
La cession d'une créance garantie par l'un des privilèges maritimes ou la subrogation dans les droits du titulaire d'une créance comporte simultanément la transmission du privilège. Les créanciers titulaires de privilèges maritimes ne peuvent être subrogés au propriétaire du navire pour les indemnités dues à celui-ci en vertu d'un contrat d'assurance.
Article 161
Les hypothèques s'éteignent par l'action volontaire sous condition que le nouveau propriétaire notifie dans les six mois de l'inscription de son titre à tous les créanciers inscrits :
1) un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l'acte, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de la vente ;
2) l'indication de la date d'inscription de son titre ;
3) la date des inscriptions hypothécaires, le nom des créanciers et le montant des créances inscrites. Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée sans déduction aucune au profit du vendeur ou de toute autre personne.