L/2019/012/AN · SECTION 4 - Extinction des Privilèges et Hypothèques Maritimes
Article 161 — Code maritime
Code — Code maritime
Les hypothèques s'éteignent par l'action volontaire sous condition que le nouveau propriétaire notifie dans les six mois de l'inscription de son titre à tous les créanciers inscrits :
1) un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l'acte, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de la vente ;
2) l'indication de la date d'inscription de son titre ;
3) la date des inscriptions hypothécaires, le nom des créanciers et le montant des créances inscrites. Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée sans déduction aucune au profit du vendeur ou de toute autre personne.