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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 154 à 168 · 15 articles

Sommaire

  • SECTION 4 - Extinction des Privilèges et Hypothèques MaritimesArt. 158 à 161
  • CHAPITRE II - SAISIE DE NAVIRESArt. 162 à 168

Article 154

En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du créancier s'exercent sur les choses sauvées ou leur produit même si la créance n'est pas encore exigible. En cas de règlement d'avaries, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits sauf si tout ou partie de l'indemnité n'a pas été ou ne sera pas employée à la réparation du navire.

Article 155

La réduction ou la radiation des inscriptions est opérée par l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur des hypothèques maritimes :

1° du consentement des parties ayant capacité à cet effet ou;

2° en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou;

3° en vertu d'un jugement déclaré exécutoire malgré l'opposition ou l'appel.

Article 156

L'accomplissement des formalités prévues pour l'application du régime de la conservation des hypothèques maritimes donne lieu au paiement, par le requérant, au profit du conservateur, de salaires représentatifs du travail matériel effectué et de la responsabilité assumée. Le taux, les modalités de liquidation et de paiement du salaire du conservateur sont fixés par un Arrêté Conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Finances.

Article 157

Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande précise les conditions d'application de la présente Section.

SECTION 4 - Extinction des Privilèges et Hypothèques Maritimes

Article 158

Les privilèges et les hypothèques s'éteignent par:

1) l'extinction de l'obligation principale ;

2) la renonciation du créancier ;

3) la vente forcée du navire grevé ;

4) l'aliénation volontaire du navire grevé.

Article 159

Les privilèges s'éteignent par l'aliénation volontaire sous les conditions suivantes :

1) inscription de l'acte d'aliénation et de sa publication ;

2) absence de notification par le créancier d'une opposition.

Le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué. Les privilèges s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'avant l'expiration de ce délai, le navire. N'ait fait l'objet d'une saisie conservatoire ou d'une mesure d'exécution conduisant à une vente forcée et sans que les créances de fournitures ne puissent dépasser six mois. Le délai d'un an mentionné à l'alinéa ci-dessus court :

1) en ce qui concerne le privilège énoncé à l'alinéa 2 de l'article 139 à partir du moment où congé est donné à l'ayant droit ;

2) en ce qui concerne les autres privilèges à partir de la naissance des créances garanties et il n'est susceptible d'aucune suspension ou interruption mais il ne court pas tant que la saisie conservatoire ou la mesure d'exécution n'a pas été autorisée.

Le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai fixé sans que celuici ne puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance.

Article 160

La cession d'une créance garantie par l'un des privilèges maritimes ou la subrogation dans les droits du titulaire d'une créance comporte simultanément la transmission du privilège. Les créanciers titulaires de privilèges maritimes ne peuvent être subrogés au propriétaire du navire pour les indemnités dues à celui-ci en vertu d'un contrat d'assurance.

Article 161

Les hypothèques s'éteignent par l'action volontaire sous condition que le nouveau propriétaire notifie dans les six mois de l'inscription de son titre à tous les créanciers inscrits :

1) un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l'acte, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de la vente ;

2) l'indication de la date d'inscription de son titre ;

3) la date des inscriptions hypothécaires, le nom des créanciers et le montant des créances inscrites. Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée sans déduction aucune au profit du vendeur ou de toute autre personne.

CHAPITRE II - SAISIE DE NAVIRES

SECTION 1 - Généralités

Article 162

Tout navire battant pavillon de la République de Guinée peut faire l'objet d'une saisie dans les conditions de la présente Loi. La saisie peut être pratiquée :

1) soit sur le navire auquel la créance se rapporte ;

2) soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte.

Article 163

Tout bâtiment de l'Armée de Mer ou navire de l'Etat utilisé pour des opérations de police et de surveillance ou de service public en mer ainsi que tous autres navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat ne peuvent faire l'objet d'une mesure de saisie.

Article 164

Tout navire étranger escalant dans un port guinéen peut y faire l'objet d'une saisie si la créance invoquée est fondée sur un privilège maritime ou sur des dettes contractées par l'armateur en République de Guinée pour son exploitation ou sa navigation. L'autorisation de saisie est donnée dans les formes et délais prévus au Code de Procédure Civile. Elle est subordonnée à la condition qu'une caution ou une garantie valable soit fournie par le demandeur. La caution est obligatoire si le demandeur n'a pas, au jour de la saisie, son domicile en Guinée. L'Ordonnance portant autorisation de saisir fixera le délai, qui ne pourra excéder un mois, dans lequel le demandeur devra intenter son action au fond devant le juge compétent. Si l'action au fond n'est pas intentée dans le délai imparti, la saisie conservatoire pratiquée sera considérée comme nulle et non avenue et la caution, éventuellement fournie, déchargée.

Article 165

Lorsqu'une saisie est autorisée par une décision de justice, elle doit être notifiée-par voie maritime qui à son tour, saisit les autorités du port dans lequel se trouve le navire pour exécution. Dès réception de la décision autorisant la saisie, les Autorités portuaires refusent au navire qui fait l'objet de la saisie l'autorisation du départ. Une telle autorisation est cependant à nouveau accordée lorsqu'intervient une décision de main levée de la saisie et à condition que cette décision ait été notifiée aux autorités portuaires par l'Autorité maritime.

Article 166

Nonobstant toute saisie, l'Autorité judiciaire statuant dans le cadre d'une procédure spéciale d'urgence peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. L'autorisation ne peut être accordée que si l'armateur fournit une garantie suffisante. L'Autorité judiciaire fixe alors le délai dans lequel le navire devra regagner le port de saisie. Ce délai peut être modifié à la demande de l'armateur pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, le navire peut être autorisé à faire d'autres voyages. Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint le port de saisie, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf si le sinistre est couvert par une police d'assurance.

Article 167

Conformément aux dispositions de l'article 165 du présent Code, une commission sera prélevée pour assurer le paiement des indemnités liées aux opérations de saisie et de main levée des navires effectués sous l'autorité de l'administration maritime. Un Arrêté du Ministre en charge de la Marine Marchande fixera les modalités et les conditions de la perception de cette commission au profit de l'administration maritime.

SECTION 2 - Saisie-Conservatoire

Article 168

A défaut de règlement amiable, le créancier peut recourir à la saisie conservatoire aux fins de préservation de ses droits ou à la vente forcée du navire dans les formes et conditions de la présente Loi. Cette mesure peut être mise en oeuvre par les créanciers de l'armateur ou de l'affréteur selon le cas. La saisie-conservatoire des navires non susceptibles d'hypothèques a lieu dans les formes et conditions du droit commun de la saisie-conservatoire. La saisie-conservatoire des navires susceptibles d'hypothèque n'est autorisée qu'en faveur des titulaires de créances certaines et maritimes, notamment celles citées à l'

article 170. A la remise de marchandises dangereuses au transporteur ou au transporteur substitué, le chargeur doit informer celui-ci de leur caractère dangereux en apposant une marque ou étiquette indiquant leur dangerosité ainsi que, le cas échéant, les précautions à prendre. A défaut, et si le transporteur n'a pu avoir connaissance du caractère dangereux :

  • le chargeur est responsable envers le transporteur des préjudices résultant de l'embarquement de ces marchandises ;
  • les marchandises peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives à tout moment selon les circonstances et sans qu'il y ait lieu à indemnisation notamment lorsqu'elles deviennent effectivement un danger pour les personnes et les biens.

Dans ce dernier cas, il n'y pas lieu à indemnisation du chargeur sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou lorsque le transporteur est responsable conformément aux dispositions du présent Chapitre. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent Article ne peuvent être invoquées par une personne qui, au cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.

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