L/2019/012/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 166 — Code maritime
Code — Code maritime
Nonobstant toute saisie, l'Autorité judiciaire statuant dans le cadre d'une procédure spéciale d'urgence peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. L'autorisation ne peut être accordée que si l'armateur fournit une garantie suffisante. L'Autorité judiciaire fixe alors le délai dans lequel le navire devra regagner le port de saisie. Ce délai peut être modifié à la demande de l'armateur pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, le navire peut être autorisé à faire d'autres voyages. Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint le port de saisie, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf si le sinistre est couvert par une police d'assurance.