L/2019/012/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 165 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsqu'une saisie est autorisée par une décision de justice, elle doit être notifiée-par voie maritime qui à son tour, saisit les autorités du port dans lequel se trouve le navire pour exécution. Dès réception de la décision autorisant la saisie, les Autorités portuaires refusent au navire qui fait l'objet de la saisie l'autorisation du départ. Une telle autorisation est cependant à nouveau accordée lorsqu'intervient une décision de main levée de la saisie et à condition que cette décision ait été notifiée aux autorités portuaires par l'Autorité maritime.