L/2019/012/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 164 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire étranger escalant dans un port guinéen peut y faire l'objet d'une saisie si la créance invoquée est fondée sur un privilège maritime ou sur des dettes contractées par l'armateur en République de Guinée pour son exploitation ou sa navigation. L'autorisation de saisie est donnée dans les formes et délais prévus au Code de Procédure Civile. Elle est subordonnée à la condition qu'une caution ou une garantie valable soit fournie par le demandeur. La caution est obligatoire si le demandeur n'a pas, au jour de la saisie, son domicile en Guinée. L'Ordonnance portant autorisation de saisir fixera le délai, qui ne pourra excéder un mois, dans lequel le demandeur devra intenter son action au fond devant le juge compétent. Si l'action au fond n'est pas intentée dans le délai imparti, la saisie conservatoire pratiquée sera considérée comme nulle et non avenue et la caution, éventuellement fournie, déchargée.