L/2019/012/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 163 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout bâtiment de l'Armée de Mer ou navire de l'Etat utilisé pour des opérations de police et de surveillance ou de service public en mer ainsi que tous autres navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat ne peuvent faire l'objet d'une mesure de saisie.