L/2019/012/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 162 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout navire battant pavillon de la République de Guinée peut faire l'objet d'une saisie dans les conditions de la présente Loi. La saisie peut être pratiquée :
1) soit sur le navire auquel la créance se rapporte ;
2) soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte.