Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - SAISIE DE NAVIRES
Art. 162 à 168 · 7 articles
SECTION 1 - Généralités
Article 162
Tout navire battant pavillon de la République de Guinée peut faire l'objet d'une saisie dans les conditions de la présente Loi. La saisie peut être pratiquée :
1) soit sur le navire auquel la créance se rapporte ;
2) soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte.
Article 163
Tout bâtiment de l'Armée de Mer ou navire de l'Etat utilisé pour des opérations de police et de surveillance ou de service public en mer ainsi que tous autres navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat ne peuvent faire l'objet d'une mesure de saisie.
Article 164
Tout navire étranger escalant dans un port guinéen peut y faire l'objet d'une saisie si la créance invoquée est fondée sur un privilège maritime ou sur des dettes contractées par l'armateur en République de Guinée pour son exploitation ou sa navigation. L'autorisation de saisie est donnée dans les formes et délais prévus au Code de Procédure Civile. Elle est subordonnée à la condition qu'une caution ou une garantie valable soit fournie par le demandeur. La caution est obligatoire si le demandeur n'a pas, au jour de la saisie, son domicile en Guinée. L'Ordonnance portant autorisation de saisir fixera le délai, qui ne pourra excéder un mois, dans lequel le demandeur devra intenter son action au fond devant le juge compétent. Si l'action au fond n'est pas intentée dans le délai imparti, la saisie conservatoire pratiquée sera considérée comme nulle et non avenue et la caution, éventuellement fournie, déchargée.
Article 165
Lorsqu'une saisie est autorisée par une décision de justice, elle doit être notifiée-par voie maritime qui à son tour, saisit les autorités du port dans lequel se trouve le navire pour exécution. Dès réception de la décision autorisant la saisie, les Autorités portuaires refusent au navire qui fait l'objet de la saisie l'autorisation du départ. Une telle autorisation est cependant à nouveau accordée lorsqu'intervient une décision de main levée de la saisie et à condition que cette décision ait été notifiée aux autorités portuaires par l'Autorité maritime.
Article 166
Nonobstant toute saisie, l'Autorité judiciaire statuant dans le cadre d'une procédure spéciale d'urgence peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. L'autorisation ne peut être accordée que si l'armateur fournit une garantie suffisante. L'Autorité judiciaire fixe alors le délai dans lequel le navire devra regagner le port de saisie. Ce délai peut être modifié à la demande de l'armateur pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, le navire peut être autorisé à faire d'autres voyages. Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint le port de saisie, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf si le sinistre est couvert par une police d'assurance.
Article 167
Conformément aux dispositions de l'article 165 du présent Code, une commission sera prélevée pour assurer le paiement des indemnités liées aux opérations de saisie et de main levée des navires effectués sous l'autorité de l'administration maritime. Un Arrêté du Ministre en charge de la Marine Marchande fixera les modalités et les conditions de la perception de cette commission au profit de l'administration maritime.
SECTION 2 - Saisie-Conservatoire
Article 168
A défaut de règlement amiable, le créancier peut recourir à la saisie conservatoire aux fins de préservation de ses droits ou à la vente forcée du navire dans les formes et conditions de la présente Loi. Cette mesure peut être mise en oeuvre par les créanciers de l'armateur ou de l'affréteur selon le cas. La saisie-conservatoire des navires non susceptibles d'hypothèques a lieu dans les formes et conditions du droit commun de la saisie-conservatoire. La saisie-conservatoire des navires susceptibles d'hypothèque n'est autorisée qu'en faveur des titulaires de créances certaines et maritimes, notamment celles citées à l'
article 170. A la remise de marchandises dangereuses au transporteur ou au transporteur substitué, le chargeur doit informer celui-ci de leur caractère dangereux en apposant une marque ou étiquette indiquant leur dangerosité ainsi que, le cas échéant, les précautions à prendre. A défaut, et si le transporteur n'a pu avoir connaissance du caractère dangereux :
- le chargeur est responsable envers le transporteur des préjudices résultant de l'embarquement de ces marchandises ;
- les marchandises peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives à tout moment selon les circonstances et sans qu'il y ait lieu à indemnisation notamment lorsqu'elles deviennent effectivement un danger pour les personnes et les biens.
Dans ce dernier cas, il n'y pas lieu à indemnisation du chargeur sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou lorsque le transporteur est responsable conformément aux dispositions du présent Chapitre. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent Article ne peuvent être invoquées par une personne qui, au cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.