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AccueilTextesL/2019/012/ANLIVRE IIITITRE 1CHAPITRE IISECTION 2Article 168

L/2019/012/AN · SECTION 2 - Saisie-Conservatoire

Article 168 — Code maritime

Code — Code maritime

A défaut de règlement amiable, le créancier peut recourir à la saisie conservatoire aux fins de préservation de ses droits ou à la vente forcée du navire dans les formes et conditions de la présente Loi. Cette mesure peut être mise en oeuvre par les créanciers de l'armateur ou de l'affréteur selon le cas. La saisie-conservatoire des navires non susceptibles d'hypothèques a lieu dans les formes et conditions du droit commun de la saisie-conservatoire. La saisie-conservatoire des navires susceptibles d'hypothèque n'est autorisée qu'en faveur des titulaires de créances certaines et maritimes, notamment celles citées à l'

article 170. A la remise de marchandises dangereuses au transporteur ou au transporteur substitué, le chargeur doit informer celui-ci de leur caractère dangereux en apposant une marque ou étiquette indiquant leur dangerosité ainsi que, le cas échéant, les précautions à prendre. A défaut, et si le transporteur n'a pu avoir connaissance du caractère dangereux :

  • le chargeur est responsable envers le transporteur des préjudices résultant de l'embarquement de ces marchandises ;
  • les marchandises peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives à tout moment selon les circonstances et sans qu'il y ait lieu à indemnisation notamment lorsqu'elles deviennent effectivement un danger pour les personnes et les biens.

Dans ce dernier cas, il n'y pas lieu à indemnisation du chargeur sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer aux avaries communes ou lorsque le transporteur est responsable conformément aux dispositions du présent Chapitre. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent Article ne peuvent être invoquées par une personne qui, au cours du transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles étaient dangereuses.

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