L/2019/012/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 167 — Code maritime
Code — Code maritime
Conformément aux dispositions de l'article 165 du présent Code, une commission sera prélevée pour assurer le paiement des indemnités liées aux opérations de saisie et de main levée des navires effectués sous l'autorité de l'administration maritime. Un Arrêté du Ministre en charge de la Marine Marchande fixera les modalités et les conditions de la perception de cette commission au profit de l'administration maritime.