L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 169 — Code maritime
Code — Code maritime
Le créancier doit justifier d'une créance certaine, née et actuelle et dont l'existence est incontestable. Elle doit être estimée en argent. La certitude de la créance peut résulter de toute décision de justice, ou titre exécutoire, ou émaner de procès-verbaux contradictoires établis par des experts maritimes agréés. La saisie-conservatoire ne peut être fondée sur une créance conditionnelle ou éventuelle et elle est subordonnée à un commandement à payer effectué par voie d'huissier.