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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER

Art. 169 à 186 · 18 articles

Sommaire

  • CHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORTArt. 177 à 186

Article 169

Le créancier doit justifier d'une créance certaine, née et actuelle et dont l'existence est incontestable. Elle doit être estimée en argent. La certitude de la créance peut résulter de toute décision de justice, ou titre exécutoire, ou émaner de procès-verbaux contradictoires établis par des experts maritimes agréés. La saisie-conservatoire ne peut être fondée sur une créance conditionnelle ou éventuelle et elle est subordonnée à un commandement à payer effectué par voie d'huissier.

Article 170

Les créances maritimes ouvrant droit à une saisieconservatoire sont notamment les suivantes :

1) les dommages causés par un navire, soit par abordage, soit autrement ;

2) les pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire ;

3) l'assistance et le sauvetage ;

4) les contrats relatifs à l'utilisation ou à la location d'un navire par charte-partie ou autrement ;

5) les contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement ;

6) les pertes ou dommages subis par les marchandises et les bagages transportés par le navire ;

7) les avaries communes ;

8) le pilotage ;

9) le remorquage ;

10) la fourniture, quel qu'en soit le lieu, de produits ou matériels, faite au navire en vue de son exploitation ou de son entretien ;

11) la construction, la réparation, l'équipement du navire ou ses frais de cale ;

12) les salaires du capitaine, des officiers et autres membres de l'équipage ;

13) les débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ;

14) les litiges sur la propriété ou la copropriété du navire ;

15) l'exploitation ou les droits aux produits d'exploitation du navire ; et

16) les hypothèques maritimes et généralement toute créance ayant sa source dans l'une des causes permettant l'application de la limitation de responsabilité des propriétaires ou des armateurs du navire.

Sous-section 2: Mise en oeuvre - Contentieux.

Article 171

Avant toute saisie-conservatoire, le créancier doit obtenir une ordonnance aux fins de saisir et la saisieconservatoire doit être ordonnée par le juge dont l'ordonnance est une décision gracieuse uniquement susceptible d'appel. Toutefois, aucun navire ne peut être saisi pour une créance prévue aux alinéas 14, 15 et 16 de l'

article 170. La juridiction territorialement compétente est désignée par une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire insérée dans le contrat de transport et qui ne sont opposables aux parties que si celles-ci les ont acceptées. A défaut d'une telle clause, la partie requérante doit s'adresser au président de la Juridiction Nationale Compétente où demeure le débiteur, ou saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la marchandise ou encore du lieu d'exécution de la prestation de service. Au cas de pluralité de défendeurs, le requérant doit saisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. La juridiction dans le ressort de laquelle la saisie est autorisée est compétente au fond même si le navire ne bat pas pavillon guinéen si:

  • la créance est garantie par une hypothèque maritime sur le navire saisi ;
  • la créance maritime est certaine, et, elle-même, née en République de Guinée ;
  • cette créance est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ;
  • la créance provient d'un abordage dont la juridiction saisie peut connaître ;
  • la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage dont la juridiction saisie peut connaître.

Article 172

Si l'affrètement de navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime et réelle relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à cet affréteur. Nul autre navire du fréteur ne peut être saisi en vertu de cette créance. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également lorsqu'une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.

Article 173

L'immobilisation du navire par saisieconservatoire doit être autorisée par le juge territorialement compétent en garantie d'une créance maritime certaine. Toutefois, le juge qui a autorisé une saisie peut en donner la main levée dans les conditions du Code de procédure civile et l'accorder immédiatement s'il est fourni une caution suffisante, sauf au cas où la saisie est pratiquée en raison de créances relatives à un litige sur la propriété ou la copropriété du navire. Si un fonds de limitation de responsabilité a été constitué, ce fonds est considéré comme garantie permettant de donner la mainlevée sauf au cas de contestation sérieuse sur le droit de limitation. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer en attendant qu'il soit prononcé au fond sur le bien-fondé du droit à limitation, sauf si le débiteur saisi constitue une garantie à hauteur de la valeur estimée du navire au jour de la saisie. Dans tous les cas, le juge peut :

  • soit autoriser l'exploitation du navire par le saisissant lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes ;
  • soit régler la gestion du navire de la manière qu'il estimera la plus utile pendant la durée de la saisie.

Faute d'accord entre les parties sur l'importance ou la qualité de la caution ou de la garantie, le juge doit en fixer la nature et le montant. La demande de mainlevée de la saisie, moyennant caution ou garantie, ne doit être interprétée : ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

Article 174

La saisie-conservatoire n'est autorisée que 24 heures après le commandement de payer, lequel cesse de produire effet après 10 jours. Le créancier doit obligatoirement procéder à la saisie dans ce délai. A défaut, il devra reprendre le commandement avant toute saisie. Le commandement est fait à la personne du propriétaire du navire, à son domicile ou à la personne de son représentant qualifié. Si ces derniers ne peuvent être touchés ou s'ils ne sont pas sur les lieux, le commandement peut être fait au capitaine si la créance du saisissant est relative au navire ou à l'expédition. Le propriétaire du navire, ou son représentant peut, à compter de la notification telle que prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, se pourvoir devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance de saisie. Le propriétaire de navire saisi obtenant la mainlevée ou la rétractation de la saisie peut assigner le saisissant en réparation du préjudice subi du fait de son immobilisation si celle-ci est justifiée.

Article 175

La saisie est faite par exploit d'huissier territorialement compétent. Le procès-verbal de saisie doit mentionner :

1) les noms, profession et domicile du créancier pour lequel l'huissier agit ;

2) la somme dont il prescrit le paiement ;

3) le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;

4) la date du commandement à payer ;

5) l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu du siège de la Juridiction Nationale Compétente devant laquelle la vente doit être poursuivie et le lieu d'amarrage du navire ;

6) le nom du propriétaire ;

7) les noms, type, tonnage et nationalité du navire ;

8) les chaloupes, canots, agrès et autres apparaux ainsi que les provisions et soutes. L'huissier établit également un gardien qui peut être le capitaine du navire saisi.

Le débiteur, ou toute personne qui a intérêt et qualité pour agir peut demander la nullité de l'exploit de saisie en cas d'omission d'une mention lorsqu'elle justifie d'un grief. Le navire prêt à appareiller, notamment lorsqu'il est porté sur le registre des sorties du port, ne peut être l'objet d'une saisie, sauf pour les dettes contractées pour le voyage en cours. Dans ce cas, il n'y a pas de formalité de publicité à accomplir.

Article 176

Une fois la saisie pratiquée, l'huissier instrumentaire doit, dans le délai de 3 jours, la porter à la connaissance :

1) de l'Autorité Maritime qui l'inscrira sur le registre des hypothèques si le navire bat pavillon guinéen ;

2) de l'Autorité portuaire, de l'autorité consulaire si le navire bat pavillon étranger ;

Le connaissement doit alors préciser les inexactitudes, les raisons des soupçons ou l'absence de moyens de contrôle efficace.

CHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Article 177

La saisie-conservatoire ne met pas sous-main de justice le navire saisi qui demeure dans le patrimoine du débiteur. Elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et le débiteur peut aliéner le navire ou organiser son insolvabilité. Elle empêche le départ du navire et l'Autorité portuaire engage sa responsabilité si le navire saisi arrive à quitter le port.

SECTION 3 - Saisie-exécution

Article 178

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-exécution. Les titres exécutoires sont :

1) les décisions juridictiormelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minutes ;

2) les décisions et actes juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;

3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5) les décisions auxquelles la Loi nationale de chaque Etat attache les effets d'une décision judiciaire.

Article 179

Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisieconservatoire, la saisie-exécution doit être demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières. Un procès-verbal est dressé et un gardien désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de saisie-conservatoire.

Article 180

Le saisissant doit, dans un délai de 3 jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant la Juridiction Nationale Compétente du lieu de la saisie pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi dans les conditions et selon la procédure de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles ainsi que pour toutes demandes en distraction, opposition, paiement et consignation du prix de la vente, collocation des créanciers et distribution des deniers. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort de la Juridiction Nationale Compétente, les significations et citations lui sont données :

  • en la personne du capitaine du navire saisi, ou en son absence;
  • en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.

Le délai de 3 jours est augmenté de 20 jours si le destinataire ne demeure pas en République de Guinée.

Article 181

Le procès-verbal de saisie-exécution est inscrit sur le registre des hypothèques maritimes. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal, augmentée de 20 jours si le lieu de saisie et la conservation des hypothèques maritimes ne sont pas situés dans le même port.

Article 182

L'Autorité Maritime, agissant en qualité de conservateur des hypothèques maritime, délivre au créancier saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant le navire. La saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions :

  • dans les 7 jours suivant la délivrance, ou;
  • dans les 20 jours si le domicile élu n'est pas situé dans le ressort de la Juridiction Nationale Compétente.

La dénonciation aux créanciers indique la date de leur comparution devant la Juridiction Nationale, délai qui ne peut être inférieur à 20 jours si le domicile élu ne se trouve pas dans le ressort de la Juridiction Nationale.

SECTION 4 - Vente forcée

Article 183

En cas de vente forcée du navire, la totalité des hypothèques, mortgages ou autres droits inscrits, à l'exception de ceux que l'acheteur a pris en charge avec le consentement des titulaires, et tous les privilèges et autres charges de quelle que nature que ce soit cessent de grever le navire à condition :

  • qu'au moment de la vente, le navire se trouve dans une installation portuaire ; et
  • que la vente soit réalisée selon les dispositions de la présente Loi.

Le solde du produit de la vente est distribué à due concurrence des créances respectives et après désintéressement de tous les créanciers est versé au propriétaire et peut être librement transféré.

Article 184

En cas de vente forcée d'un navire échoué ou coulé, suite à son enlèvement par l'Autorité Maritime ou l'Autorité portuaire aux fins de sécurité de la navigation ou de protection du milieu marin, les frais de cet enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente par préférence aux autres créances garanties par un privilège sur le navire. Si le navire était en possession d'un constructeur ou d'un réparateur qui bénéficie d'un droit de rétention, celui-ci doit abandonner la possession du navire à l'acheteur mais il est habilité à obtenir le règlement de sa créance sur le produit de la vente après que les créances des titulaires de privilèges maritimes aient été honorées.

Article 185

Lorsqu'un navire guinéen a fait l'objet d'une vente forcée, l'Autorité Maritime délivre, à la demande de l'acheteur, un certificat attestant que le navire a été vendu libre de toutes hypothèques, mortgages ou autres droits en radiant les hypothèques du livre des hypothèques, ainsi que de tous les privilèges sous réserve que les conditions de l'article 184 aient été respectées. Au vu de l'état néant des inscriptions hypothécaires, l'Autorité Maritime délivre un certificat de radiation aux fins de la nouvelle immatriculation.

Article 186

Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments de l'Armée de Mer ainsi qu'aux navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et exclusivement affectés à un service public non commercial.

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