Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE III - EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Art. 177 à 186 · 10 articles
Article 177
La saisie-conservatoire ne met pas sous-main de justice le navire saisi qui demeure dans le patrimoine du débiteur. Elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et le débiteur peut aliéner le navire ou organiser son insolvabilité. Elle empêche le départ du navire et l'Autorité portuaire engage sa responsabilité si le navire saisi arrive à quitter le port.
SECTION 3 - Saisie-exécution
Article 178
Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-exécution. Les titres exécutoires sont :
1) les décisions juridictiormelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minutes ;
2) les décisions et actes juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;
3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5) les décisions auxquelles la Loi nationale de chaque Etat attache les effets d'une décision judiciaire.
Article 179
Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisieconservatoire, la saisie-exécution doit être demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières. Un procès-verbal est dressé et un gardien désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de saisie-conservatoire.
Article 180
Le saisissant doit, dans un délai de 3 jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant la Juridiction Nationale Compétente du lieu de la saisie pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi dans les conditions et selon la procédure de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles ainsi que pour toutes demandes en distraction, opposition, paiement et consignation du prix de la vente, collocation des créanciers et distribution des deniers. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort de la Juridiction Nationale Compétente, les significations et citations lui sont données :
- en la personne du capitaine du navire saisi, ou en son absence;
- en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.
Le délai de 3 jours est augmenté de 20 jours si le destinataire ne demeure pas en République de Guinée.
Article 181
Le procès-verbal de saisie-exécution est inscrit sur le registre des hypothèques maritimes. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal, augmentée de 20 jours si le lieu de saisie et la conservation des hypothèques maritimes ne sont pas situés dans le même port.
Article 182
L'Autorité Maritime, agissant en qualité de conservateur des hypothèques maritime, délivre au créancier saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant le navire. La saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions :
- dans les 7 jours suivant la délivrance, ou;
- dans les 20 jours si le domicile élu n'est pas situé dans le ressort de la Juridiction Nationale Compétente.
La dénonciation aux créanciers indique la date de leur comparution devant la Juridiction Nationale, délai qui ne peut être inférieur à 20 jours si le domicile élu ne se trouve pas dans le ressort de la Juridiction Nationale.
SECTION 4 - Vente forcée
Article 183
En cas de vente forcée du navire, la totalité des hypothèques, mortgages ou autres droits inscrits, à l'exception de ceux que l'acheteur a pris en charge avec le consentement des titulaires, et tous les privilèges et autres charges de quelle que nature que ce soit cessent de grever le navire à condition :
- qu'au moment de la vente, le navire se trouve dans une installation portuaire ; et
- que la vente soit réalisée selon les dispositions de la présente Loi.
Le solde du produit de la vente est distribué à due concurrence des créances respectives et après désintéressement de tous les créanciers est versé au propriétaire et peut être librement transféré.
Article 184
En cas de vente forcée d'un navire échoué ou coulé, suite à son enlèvement par l'Autorité Maritime ou l'Autorité portuaire aux fins de sécurité de la navigation ou de protection du milieu marin, les frais de cet enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente par préférence aux autres créances garanties par un privilège sur le navire. Si le navire était en possession d'un constructeur ou d'un réparateur qui bénéficie d'un droit de rétention, celui-ci doit abandonner la possession du navire à l'acheteur mais il est habilité à obtenir le règlement de sa créance sur le produit de la vente après que les créances des titulaires de privilèges maritimes aient été honorées.
Article 185
Lorsqu'un navire guinéen a fait l'objet d'une vente forcée, l'Autorité Maritime délivre, à la demande de l'acheteur, un certificat attestant que le navire a été vendu libre de toutes hypothèques, mortgages ou autres droits en radiant les hypothèques du livre des hypothèques, ainsi que de tous les privilèges sous réserve que les conditions de l'article 184 aient été respectées. Au vu de l'état néant des inscriptions hypothécaires, l'Autorité Maritime délivre un certificat de radiation aux fins de la nouvelle immatriculation.
Article 186
Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments de l'Armée de Mer ainsi qu'aux navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et exclusivement affectés à un service public non commercial.