L/2019/012/AN · SECTION 3 - Saisie-exécution
Article 178 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-exécution. Les titres exécutoires sont :
1) les décisions juridictiormelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minutes ;
2) les décisions et actes juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;
3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5) les décisions auxquelles la Loi nationale de chaque Etat attache les effets d'une décision judiciaire.