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Code maritime · L/2019/012/AN

SECTION 3 - Saisie-exécution

Art. 178 à 182 · 5 articles

Article 178

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-exécution. Les titres exécutoires sont :

1) les décisions juridictiormelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minutes ;

2) les décisions et actes juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;

3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5) les décisions auxquelles la Loi nationale de chaque Etat attache les effets d'une décision judiciaire.

Article 179

Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisieconservatoire, la saisie-exécution doit être demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières. Un procès-verbal est dressé et un gardien désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de saisie-conservatoire.

Article 180

Le saisissant doit, dans un délai de 3 jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant la Juridiction Nationale Compétente du lieu de la saisie pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi dans les conditions et selon la procédure de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles ainsi que pour toutes demandes en distraction, opposition, paiement et consignation du prix de la vente, collocation des créanciers et distribution des deniers. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort de la Juridiction Nationale Compétente, les significations et citations lui sont données :

  • en la personne du capitaine du navire saisi, ou en son absence;
  • en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.

Le délai de 3 jours est augmenté de 20 jours si le destinataire ne demeure pas en République de Guinée.

Article 181

Le procès-verbal de saisie-exécution est inscrit sur le registre des hypothèques maritimes. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal, augmentée de 20 jours si le lieu de saisie et la conservation des hypothèques maritimes ne sont pas situés dans le même port.

Article 182

L'Autorité Maritime, agissant en qualité de conservateur des hypothèques maritime, délivre au créancier saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant le navire. La saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions :

  • dans les 7 jours suivant la délivrance, ou;
  • dans les 20 jours si le domicile élu n'est pas situé dans le ressort de la Juridiction Nationale Compétente.

La dénonciation aux créanciers indique la date de leur comparution devant la Juridiction Nationale, délai qui ne peut être inférieur à 20 jours si le domicile élu ne se trouve pas dans le ressort de la Juridiction Nationale.

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