Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 4 - Vente forcée
Art. 183 à 186 · 4 articles
Article 183
En cas de vente forcée du navire, la totalité des hypothèques, mortgages ou autres droits inscrits, à l'exception de ceux que l'acheteur a pris en charge avec le consentement des titulaires, et tous les privilèges et autres charges de quelle que nature que ce soit cessent de grever le navire à condition :
- qu'au moment de la vente, le navire se trouve dans une installation portuaire ; et
- que la vente soit réalisée selon les dispositions de la présente Loi.
Le solde du produit de la vente est distribué à due concurrence des créances respectives et après désintéressement de tous les créanciers est versé au propriétaire et peut être librement transféré.
Article 184
En cas de vente forcée d'un navire échoué ou coulé, suite à son enlèvement par l'Autorité Maritime ou l'Autorité portuaire aux fins de sécurité de la navigation ou de protection du milieu marin, les frais de cet enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente par préférence aux autres créances garanties par un privilège sur le navire. Si le navire était en possession d'un constructeur ou d'un réparateur qui bénéficie d'un droit de rétention, celui-ci doit abandonner la possession du navire à l'acheteur mais il est habilité à obtenir le règlement de sa créance sur le produit de la vente après que les créances des titulaires de privilèges maritimes aient été honorées.
Article 185
Lorsqu'un navire guinéen a fait l'objet d'une vente forcée, l'Autorité Maritime délivre, à la demande de l'acheteur, un certificat attestant que le navire a été vendu libre de toutes hypothèques, mortgages ou autres droits en radiant les hypothèques du livre des hypothèques, ainsi que de tous les privilèges sous réserve que les conditions de l'article 184 aient été respectées. Au vu de l'état néant des inscriptions hypothécaires, l'Autorité Maritime délivre un certificat de radiation aux fins de la nouvelle immatriculation.
Article 186
Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments de l'Armée de Mer ainsi qu'aux navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et exclusivement affectés à un service public non commercial.