L/2019/012/AN · SECTION 4 - Vente forcée
Article 186 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments de l'Armée de Mer ainsi qu'aux navires appartenant à l'Etat guinéen ou exploités par lui et exclusivement affectés à un service public non commercial.