L/2019/012/AN · CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNES
Article 187 — Code maritime
Code — Code maritime
Est considéré comme navire abandonné, au sens de la présente Loi, un navire même en état d'innavigabilité :
1) à bord duquel l'armateur ou le propriétaire ne maintient pas un équipage de sécurité régulièrement inscrit au rôle d'équipage déposé auprès de l'Autorité Maritime ;
2) pour lequel celui-ci ne répond pas immédiatement aux injonctions de l'Autorité Maritime assurant la sécurité de la navigation maritime ou la préservation de l'environnement dans les eaux guinéennes ;
3) dont la navigation ou le stationnement en infraction aux dispositions légales ou réglementaires de police générale ou particulière compromet la sécurité des usagers, la tranquillité, l'hygiène publique, l'esthétique des sites ou la conservation du rivage.