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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 4 - NAVIRES ABANDONNES ET EPAVES MARITIMES

Art. 187 à 189 · 3 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNESArt. 187 à 189

CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNES

Article 187

Est considéré comme navire abandonné, au sens de la présente Loi, un navire même en état d'innavigabilité :

1) à bord duquel l'armateur ou le propriétaire ne maintient pas un équipage de sécurité régulièrement inscrit au rôle d'équipage déposé auprès de l'Autorité Maritime ;

2) pour lequel celui-ci ne répond pas immédiatement aux injonctions de l'Autorité Maritime assurant la sécurité de la navigation maritime ou la préservation de l'environnement dans les eaux guinéennes ;

3) dont la navigation ou le stationnement en infraction aux dispositions légales ou réglementaires de police générale ou particulière compromet la sécurité des usagers, la tranquillité, l'hygiène publique, l'esthétique des sites ou la conservation du rivage.

Article 188

Il peut être procédé à la réquisition des personnes et biens pour mettre fin aux dangers que présentent les navires abandonnés avec attribution de compétence à l'Autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité. La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné est adressée par le Directeur de l'installation portuaire si le navire abandonné se trouve dans les limites administratives de l'installation ou du terminal ou par l'Autorité Maritime partout ailleurs. Lorsque le propriétaire, l'armateur ou son représentant refuse ou néglige, dans le délai imparti, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au danger que représente le navire abandonné, l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal ou, selon le cas, l'Autorité Maritime peut intervenir aux frais et risques de celui-ci. En cas d'urgence, cette intervention peut être exécutée d'office et sans délai.

Article 189

Si l'état d'abandon persiste après la mise en demeure le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut-être prononcée par Décision du Ministre chargé de la Marine Marchande. Cette Décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant. En cas de déchéance, le navire ou autre engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Les créances afférentes aux frais exposés par l'Autorité Maritime au titre des mesures d'intervention prises sont imputées en priorité sur le produit de la vente. Le contrat de sous-affrètement ne modifie pas les conditions du contrat intervenu entre le fréteur et l'affréteur. L'affréteur reste tenu envers le fréteur des obligations stipulées dans la chartepartie.

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