L/2019/012/AN · CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNES
Article 188 — Code maritime
Code — Code maritime
Il peut être procédé à la réquisition des personnes et biens pour mettre fin aux dangers que présentent les navires abandonnés avec attribution de compétence à l'Autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité. La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné est adressée par le Directeur de l'installation portuaire si le navire abandonné se trouve dans les limites administratives de l'installation ou du terminal ou par l'Autorité Maritime partout ailleurs. Lorsque le propriétaire, l'armateur ou son représentant refuse ou néglige, dans le délai imparti, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au danger que représente le navire abandonné, l'Autorité portuaire ou le gestionnaire du terminal ou, selon le cas, l'Autorité Maritime peut intervenir aux frais et risques de celui-ci. En cas d'urgence, cette intervention peut être exécutée d'office et sans délai.