L/2019/012/AN · CHAPITRE I - NAVIRES ABANDONNES
Article 189 — Code maritime
Code — Code maritime
Si l'état d'abandon persiste après la mise en demeure le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut-être prononcée par Décision du Ministre chargé de la Marine Marchande. Cette Décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant. En cas de déchéance, le navire ou autre engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Les créances afférentes aux frais exposés par l'Autorité Maritime au titre des mesures d'intervention prises sont imputées en priorité sur le produit de la vente. Le contrat de sous-affrètement ne modifie pas les conditions du contrat intervenu entre le fréteur et l'affréteur. L'affréteur reste tenu envers le fréteur des obligations stipulées dans la chartepartie.