L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 176 — Code maritime
Code — Code maritime
Une fois la saisie pratiquée, l'huissier instrumentaire doit, dans le délai de 3 jours, la porter à la connaissance :
1) de l'Autorité Maritime qui l'inscrira sur le registre des hypothèques si le navire bat pavillon guinéen ;
2) de l'Autorité portuaire, de l'autorité consulaire si le navire bat pavillon étranger ;
Le connaissement doit alors préciser les inexactitudes, les raisons des soupçons ou l'absence de moyens de contrôle efficace.