L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 175 — Code maritime
Code — Code maritime
La saisie est faite par exploit d'huissier territorialement compétent. Le procès-verbal de saisie doit mentionner :
1) les noms, profession et domicile du créancier pour lequel l'huissier agit ;
2) la somme dont il prescrit le paiement ;
3) le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;
4) la date du commandement à payer ;
5) l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu du siège de la Juridiction Nationale Compétente devant laquelle la vente doit être poursuivie et le lieu d'amarrage du navire ;
6) le nom du propriétaire ;
7) les noms, type, tonnage et nationalité du navire ;
8) les chaloupes, canots, agrès et autres apparaux ainsi que les provisions et soutes. L'huissier établit également un gardien qui peut être le capitaine du navire saisi.
Le débiteur, ou toute personne qui a intérêt et qualité pour agir peut demander la nullité de l'exploit de saisie en cas d'omission d'une mention lorsqu'elle justifie d'un grief. Le navire prêt à appareiller, notamment lorsqu'il est porté sur le registre des sorties du port, ne peut être l'objet d'une saisie, sauf pour les dettes contractées pour le voyage en cours. Dans ce cas, il n'y a pas de formalité de publicité à accomplir.