L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 174 — Code maritime
Code — Code maritime
La saisie-conservatoire n'est autorisée que 24 heures après le commandement de payer, lequel cesse de produire effet après 10 jours. Le créancier doit obligatoirement procéder à la saisie dans ce délai. A défaut, il devra reprendre le commandement avant toute saisie. Le commandement est fait à la personne du propriétaire du navire, à son domicile ou à la personne de son représentant qualifié. Si ces derniers ne peuvent être touchés ou s'ils ne sont pas sur les lieux, le commandement peut être fait au capitaine si la créance du saisissant est relative au navire ou à l'expédition. Le propriétaire du navire, ou son représentant peut, à compter de la notification telle que prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, se pourvoir devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance de saisie. Le propriétaire de navire saisi obtenant la mainlevée ou la rétractation de la saisie peut assigner le saisissant en réparation du préjudice subi du fait de son immobilisation si celle-ci est justifiée.