L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 173 — Code maritime
Code — Code maritime
L'immobilisation du navire par saisieconservatoire doit être autorisée par le juge territorialement compétent en garantie d'une créance maritime certaine. Toutefois, le juge qui a autorisé une saisie peut en donner la main levée dans les conditions du Code de procédure civile et l'accorder immédiatement s'il est fourni une caution suffisante, sauf au cas où la saisie est pratiquée en raison de créances relatives à un litige sur la propriété ou la copropriété du navire. Si un fonds de limitation de responsabilité a été constitué, ce fonds est considéré comme garantie permettant de donner la mainlevée sauf au cas de contestation sérieuse sur le droit de limitation. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer en attendant qu'il soit prononcé au fond sur le bien-fondé du droit à limitation, sauf si le débiteur saisi constitue une garantie à hauteur de la valeur estimée du navire au jour de la saisie. Dans tous les cas, le juge peut :
- soit autoriser l'exploitation du navire par le saisissant lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes ;
- soit régler la gestion du navire de la manière qu'il estimera la plus utile pendant la durée de la saisie.
Faute d'accord entre les parties sur l'importance ou la qualité de la caution ou de la garantie, le juge doit en fixer la nature et le montant. La demande de mainlevée de la saisie, moyennant caution ou garantie, ne doit être interprétée : ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.