L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 172 — Code maritime
Code — Code maritime
Si l'affrètement de navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime et réelle relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à cet affréteur. Nul autre navire du fréteur ne peut être saisi en vertu de cette créance. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également lorsqu'une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.