L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 171 — Code maritime
Code — Code maritime
Avant toute saisie-conservatoire, le créancier doit obtenir une ordonnance aux fins de saisir et la saisieconservatoire doit être ordonnée par le juge dont l'ordonnance est une décision gracieuse uniquement susceptible d'appel. Toutefois, aucun navire ne peut être saisi pour une créance prévue aux alinéas 14, 15 et 16 de l'
article 170. La juridiction territorialement compétente est désignée par une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire insérée dans le contrat de transport et qui ne sont opposables aux parties que si celles-ci les ont acceptées. A défaut d'une telle clause, la partie requérante doit s'adresser au président de la Juridiction Nationale Compétente où demeure le débiteur, ou saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la marchandise ou encore du lieu d'exécution de la prestation de service. Au cas de pluralité de défendeurs, le requérant doit saisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. La juridiction dans le ressort de laquelle la saisie est autorisée est compétente au fond même si le navire ne bat pas pavillon guinéen si:
- la créance est garantie par une hypothèque maritime sur le navire saisi ;
- la créance maritime est certaine, et, elle-même, née en République de Guinée ;
- cette créance est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ;
- la créance provient d'un abordage dont la juridiction saisie peut connaître ;
- la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage dont la juridiction saisie peut connaître.