L/2019/012/AN · TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 155 — Code maritime
Code — Code maritime
La réduction ou la radiation des inscriptions est opérée par l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur des hypothèques maritimes :
1° du consentement des parties ayant capacité à cet effet ou;
2° en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou;
3° en vertu d'un jugement déclaré exécutoire malgré l'opposition ou l'appel.