L/2019/012/AN · TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 154 — Code maritime
Code — Code maritime
En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits du créancier s'exercent sur les choses sauvées ou leur produit même si la créance n'est pas encore exigible. En cas de règlement d'avaries, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits sauf si tout ou partie de l'indemnité n'a pas été ou ne sera pas employée à la réparation du navire.