L/2019/012/AN · SECTION 4 - Extinction des Privilèges et Hypothèques Maritimes
Article 159 — Code maritime
Code — Code maritime
Les privilèges s'éteignent par l'aliénation volontaire sous les conditions suivantes :
1) inscription de l'acte d'aliénation et de sa publication ;
2) absence de notification par le créancier d'une opposition.
Le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué. Les privilèges s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'avant l'expiration de ce délai, le navire. N'ait fait l'objet d'une saisie conservatoire ou d'une mesure d'exécution conduisant à une vente forcée et sans que les créances de fournitures ne puissent dépasser six mois. Le délai d'un an mentionné à l'alinéa ci-dessus court :
1) en ce qui concerne le privilège énoncé à l'alinéa 2 de l'article 139 à partir du moment où congé est donné à l'ayant droit ;
2) en ce qui concerne les autres privilèges à partir de la naissance des créances garanties et il n'est susceptible d'aucune suspension ou interruption mais il ne court pas tant que la saisie conservatoire ou la mesure d'exécution n'a pas été autorisée.
Le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai fixé sans que celuici ne puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance.