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Code maritime · L/2019/012/AN

SECTION 3 - Hypothèques Maritimes

Art. 146 à 153 · 8 articles

Article 146

Les navires guinéens, y compris et sauf convention contraire, leurs agrès, apparaux, machines et autres accessoires, le fret ainsi que les navires en construction peuvent être grevés d'hypothèques par la convention des parties sous réserve d'être spécialement désignés et pour des sommes déterminées. A peine de nullité, elles ne peuvent être constituées que par écrit, y compris par acte sous seing privé et ce tant qu'elles existent. Toutefois, aucune hypothèque ne peut plus être inscrite :

  • après l'inscription de l'acte d'aliénation ou après la radiation de l'immatriculation lorsque le navire a perdu la nationalité guinéenne ;
  • après la faillite du débiteur ;
  • en cas de mort du débiteur, à partir du quatrième mois suivant l'ouverture de la succession.

Article 147

L'hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt.

Article 148

Le titre constitutif de l'hypothèque contient élection de domicile par le créancier à Conakry, lieu de résidence de l'Autorité Maritime en sa qualité de conservateur des hypothèques maritimes. Celui-ci mentionne notamment sur l'acte de guinéisation le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital et l'élection de domicile ou, à défaut, toutes autres significations et notifications relatives.

Article 149

Le rang des créanciers hypothécaires s'établit par la date et par le numéro d'ordre de l'inscription si la date est la même.

Article 150

L'hypothèque est conservée dix ans à compter du jour de sa date d'inscription. Son effet cesse lorsque l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Le renouvellement s'effectue sur présentation d'une requête auprès de l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur des hypothèques maritimes contenant tout renseignement sur l'inscription à Renouveler. A défaut, elle ne vaut que comme inscription première.

Article 151

Quelle que soit la forme de l'acte de cession d'un droit hypothécaire, qu'il soit sous seing privé confirmant un tel droit, qu'il soit authentique, passé en vertu d'un mandat sous seing privé ou fait à l'étranger selon les formes réglementaires du pays, l'Autorité Maritime agissant en tant que conservateur des hypothèques maritimes doit mentionner cette cession.

Article 152

Le conservateur des hypothèques maritimes est chargé :

1° de la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ;

2° des modifications de l'hypothèque ;

3° du renouvellement de l'hypothèque ;

4° de la publicité de l'hypothèque ;

5° de la radiation de l'hypothèque ;

6° de la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ;

7° de l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ;

8° de la publicité de la saisie-exécution ;

9° de la radiation de la saisie-exécution.

Article 153

Un Décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes.

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