L/2019/012/AN · SECTION 3 - Hypothèques Maritimes
Article 146 — Code maritime
Code — Code maritime
Les navires guinéens, y compris et sauf convention contraire, leurs agrès, apparaux, machines et autres accessoires, le fret ainsi que les navires en construction peuvent être grevés d'hypothèques par la convention des parties sous réserve d'être spécialement désignés et pour des sommes déterminées. A peine de nullité, elles ne peuvent être constituées que par écrit, y compris par acte sous seing privé et ce tant qu'elles existent. Toutefois, aucune hypothèque ne peut plus être inscrite :
- après l'inscription de l'acte d'aliénation ou après la radiation de l'immatriculation lorsque le navire a perdu la nationalité guinéenne ;
- après la faillite du débiteur ;
- en cas de mort du débiteur, à partir du quatrième mois suivant l'ouverture de la succession.