L/2019/012/AN · SECTION 2 - Privilèges maritimes
Article 145 — Code maritime
Code — Code maritime
Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire se trouve dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.