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Code maritime · L/2019/012/AN

SECTION 2 - Privilèges maritimes

Art. 139 à 145 · 7 articles

Article 139

Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée ainsi que sur les accessoires du navire et sur le fret acquis depuis le début du voyage :

1) les frais de justice dus à l'Etat et les dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à sa vente et à la distribution de son prix ;

2) les créances pour salaires et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord résultant de leur contrat d'engagement et régulièrement embarqués, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;

3) les créances du chef de mort ou de lésion corporelle survenant, sur terre ou en mer, en relation directe avec l'exploitation du navire ;

4) les créances exigibles pour le sauvetage et l'assistance du navire, ainsi que sa contribution aux avaries communes ;

5) les droits de tonnage, de port et autres taxes et impôts publics de même espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;

6) les créances délictuelles ou quasi délictuelles en raison de

  • perte ou de dommages matériels causés par l'exploitation du
  • navire, autres queceux occasionnés à la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers.

Article 140

Les accessoires du navire et du fret visés à l'article 139 sont :

1) les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret ;

2) les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent :

  • soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés,
  • soit des pertes de fret ;

3) les rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées aux capitaines et autres personnes au service du navire.

Article 141

Les indemnités dues au propriétaire selon les contrats d'assurance ainsi que les primes, subventions ou autres subsides nationaux éventuels ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret. Le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant la durée du même contrat d'engagement.

Article 142

Les privilèges maritimes énumérés à l'article 139 prennent rang dans l'ordre qu'ils occupent, à l'exception des privilèges garantissant les créances exigibles pour assistance et sauvetage qui ont priorité sur tous les autres privilèges maritimes grevant le navire préalablement à l'accomplissement des opérations qui leur ont donné naissance. Les privilèges garantissant les créances exigibles pour assistance, sauvetage et avaries communes prennent rang entre eux dans l'ordre inverse de celui où sont nées les créances garanties par ces privilèges et elles sont considérées comme étant nées à la date à laquelle chacune des opérations d'assistance est achevée. A l'exception des créances citées à l'alinéa 2 ci-dessus, les créances de même ordre viennent en concours entre elles au marc le franc en cas d'insuffisance de prix. Les privilèges maritimes garantissant les créances pour assistance et sauvetage prennent rang entre eux dans l'ordre inverse de celui où sont nées les créances garanties par ceux-ci. Ces créances sont considérées comme étant nées à la date à laquelle chacune des opérations d'assistance est achevée. Les créances rattachées à un même événement sont réputées nées en même temps.

Article 143

Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents. Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.

Article 144

Lors de la distribution du produit de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés peuvent produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction des règles sur la limitation mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.

Article 145

Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire se trouve dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.

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